La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2024 | FRANCE | N°C2401212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2024, C2401212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-86.278 F-D


N° 01212




ODVS
9 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024






M. [D] [L] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 20 octobre 2023, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-86.278 F-D

N° 01212

ODVS
9 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024

M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 20 octobre 2023, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 février 2023, la cour d'assises a condamné M. [D] [L], pour viol avec usage ou menace d'une arme, à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité.

3. L'accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [P] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, a jugé qu'il n'était pas atteint, au moment de ces faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, sans que cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives et l'a condamné notamment à la peine de vingt années de réclusion criminelle, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale ; que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; qu'aux termes du procès-verbal des débats, page 5, il est mentionné que « le Président a (?) indiqué que l'expert Dr [F] [W] n'était pas en mesure de se présenter devant la Cour d'Assises pour raison médicale » et que « sur interpellation du Président, le ministère public a déclaré renoncer expressément à l'audition de l'expert Dr [F] [W]. L'avocat de la partie civile, les avocats de l'accusé, ce dernier entendu en dernier, ont déclaré acquiescer formellement à cette renonciation. Le Président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats quant à l'audition de cet expert défaillant » ; qu'en retenant néanmoins dans la feuille de motivation que « l'expert psychiatre [F] [W], absent lors des débats, a relevé que l'intéressé présente des idées délirantes par secteur dans la pensée assimilable à une psychose chronique. Selon l'expert, il refuse les soins et il préfère les effets sédatifs des toxiques. L'expert a conclu que le discernement de ce dernier pouvait dans une certaine mesure être altéré. En dépit de ces idées délirantes à thème mégalomaniaque, l'expert a toutefois relevé que l'infraction n'était pas directement en lien avec les éléments pathologiques même si ils pouvaient un peu déformer sa perception de la réalité ambiante. L'expert a relevé ainsi que ce dernier avait insisté sur la notion de consentement donné par la victime », sans qu'il ne soit mentionné à aucun moment dans le procès-verbal des débats dans quelles conditions il aurait été discuté des conclusions de l'expert [W], absent lors des débats, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter une altération du discernement de l'accusé, la feuille de motivation, après avoir fait mention des résultats de l'examen effectué durant la garde-à-vue de M. [L], indique que M. [W], expert psychiatre, absent lors des débats, a relevé que l'intéressé présentait des idées délirantes assimilables à une psychose et qu'il refusait les soins préférant les effets sédatifs des toxiques.

6. Elle mentionne que cet expert a conclu que le discernement de l'accusé pouvait dans une certaine mesure être altéré mais a également relevé que l'infraction n'était pas directement en lien avec les éléments pathologiques, même s'ils pouvaient déformer la perception par l'intéressé de la réalité.

7. La cour d'assises en déduit que les circonstances de l'infraction n'établissent pas une altération du discernement mais au contraire militent en faveur d'un but utilitaire et opportuniste de l'accusé dans la commission des faits.

8. La feuille de motivation précise enfin que la cour et le jury ont ainsi apprécié l'absence d'altération du discernement de l'intéressé au vu des débats.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, aucune disposition n'impose que le procès-verbal des débats mentionne les lectures faites à l'audience par le président.

11. En second lieu, ce procès-verbal des débats ne fait mention d'aucune réclamation ou observation quant à l'absence de lecture du rapport d'expertise de M. [W].

12. Enfin, la feuille de motivation mentionne expressément que la cour et le jury ont apprécié l'absence d'altération du discernement de l'intéressé au vu des débats.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401212
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 20 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2024, pourvoi n°C2401212


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award