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09/10/2024 | FRANCE | N°C2401209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2024, C2401209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-80.719 F-D


N° 01209




ODVS
9 OCTOBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024





> M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-80.719 F-D

N° 01209

ODVS
9 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024

M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été diligentée à la suite de plusieurs cambriolages. Un dispositif de géolocalisation a été posé sur le scooter de M. [B] [V].

3. Une information a été ouverte le 25 juillet 2022 des chefs de vols aggravés et M. [V] a été mis en examen.

4. Par requête du 16 février 2023, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris afin qu'il soit statué sur la nullité des mesures de géolocalisation de son scooter ainsi que de deux lignes téléphoniques.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux ; qu'il résulte du procès-verbal de pose d'un dispositif de géolocalisation sur le scooter de M. [V] qu'au moment de celle-ci le véhicule se trouvait [Adresse 1] à [Localité 2], adresse de son domicile, « à l'intérieur de la résidence sur le parking », sans cependant qu'aucune autorisation de pénétrer dans ce lieu privé n'ait été délivrée par le procureur de la République, de sorte qu'en écartant la nullité de cet acte, à raison de ce qu'il n'était démontré ni qu'il s'agissait d'un lieu privé portant une signalisation en ce sens ni que M. [V] disposerait sur ce parking d'un droit spécifique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 230-34 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 171, 802 et 230-34 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

7. Selon le troisième de ces textes, la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux.

8. Doit être considéré comme un lieu privé au sens de ce texte tout lieu clos dont l'accès dépend du consentement de celui qui l'occupe, et n'est dès lors pas ouvert au public.

9. Pour rejeter la demande d'annulation présentée par M. [V], la chambre de l'instruction énonce qu'il ne justifie pas que le parking sur lequel se trouvait son véhicule au moment de la pose du dispositif de géolocalisation serait privé et non accessible au public, notamment par la matérialisation d'une interdiction d'accès.

10. Les juges ajoutent qu'il n'établit pas non plus qu'étant locataire d'un appartement dans la résidence abritant le parking concerné, il disposerait d'un droit sur un emplacement réservé au stationnement lui donnant qualité pour se prévaloir d'un grief tiré de la nullité alléguée.

11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. En effet, afin de poser le matériel de géolocalisation, les enquêteurs ont pénétré, sans autorisation du procureur de la République, dans le parking où était stationné le véhicule du demandeur, à l'intérieur d'une résidence dans laquelle l'intéressé avait son logement, ce dont il ressort, en l'absence d'éléments contraires relevés par l'arrêt attaqué, que ce parking constituait un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules au sens de l'article 230-34 du code de procédure pénale.

13. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le moyen de nullité visant la mesure de géolocalisation du scooter. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité visant la mesure de géolocalisation du scooter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401209
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2024, pourvoi n°C2401209


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401209
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