LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° B 23-10.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [T] [H] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.397 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société nationale industrielle et minière, société de droit étranger, dont le siège est [Localité 4], [Adresse 3], Mauritanie, défenderesse à la cassation.
La Société nationale industrielle et minière a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale industrielle et minière, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie.
2. Le contrat de travail stipulait que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Mauritanie ainsi qu'à la convention collective générale du travail de la République Islamique de Mauritanie et que le salarié pourrait être appelé à servir temporairement en dehors de son lieu de résidence, soit en République Islamique de Mauritanie, soit en dehors de ce pays.
3. Suivant une convention du 14 mai 2007 et à compter du 1er octobre suivant, le salarié a travaillé pour la direction commerciale de la société en France, à [Localité 5].
4. Le 5 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un poste de conseiller auprès du directeur général et lui a notifié la cessation de son « détachement » en France et la reprise de son contrat mauritanien le 18 mai 2016.
5. Le 21 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié, en application du droit mauritanien, la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 31 octobre 2016.
6. Le 17 février 2017, contestant la rupture du contrat de travail et réclamant le paiement de diverses indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident éventuel
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la loi française, de le débouter de ses demandes tendant à juger la rupture du contrat de travail aux torts de la SNIM et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Z] de sa demande d'application de la loi française au présent litige portant sur la question de la rupture du contrat de travail exécuté, en dernier lieu, en France pendant neuf ans, à énoncer qu'il convenait d'examiner la rupture du contrat de travail à l'aune du droit mauritanien régissant le contrat signé le 6 février 1990, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la loi mauritanienne choisie par les parties pour régir la relation contractuelle ne devait pas être écartée comme moins favorable que la loi française, loi du pays où le travailleur avait, en dernier lieu, accompli habituellement son travail pendant près de 9 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3, alinéa 1er, du code civil :
9. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail.
10. Pour dire que la loi mauritanienne est applicable à la rupture du contrat de travail du 6 février 1990, l'arrêt retient que le salarié a été engagé par la SNIM le 6 février 1990 par un contrat de travail qui prévoyait expressément qu'il était régi par « les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Islamique de Mauritanie et notamment par la loi 63023 du 23 janvier 1963 instituant le code du travail et les textes pris en application par la convention collective générale du 13 février 1974 », que le contrat du 14 mai 2007 ne faisait qu'organiser l'expatriation du salarié en France et qu'à l'issue de sa mission, son contrat initial, jusqu'alors suspendu, avait repris son plein effet, sans que le salarié ne puisse opposer une quelconque modification de son contrat de 2007 qui avait donc cessé avec la fin de sa mission en France.
11. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de la loi mauritanienne relatives aux différents chefs de demandes du salarié, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société nationale industrielle et minière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale industrielle et minière et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.