LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1004 F-D
Pourvoi n° J 23-12.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.888 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés.
2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 49 655 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 966 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que la société AGPAA soutenait que l'instance ayant été introduite par M. [W] le 28 avril 2015, la prescription triennale s'appliquait et que le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ne pouvait donc en toute hypothèse porter que sur les trois années précédant la rupture intervenue le 20 juin 2014, soit depuis juin 2011, tandis que le décompte du salarié commençait au 1er janvier 2010 ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de M. [W] sans vérifier, comme il le lui était demandé, si celle-ci ne portait pas en partie sur une période prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
6. Ensuite, aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
7. La cour d'appel a constaté que la demande de rappel de salaire portait sur la période de février 2010 à juin 2014 et que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié pour les salaires échus postérieurement au 28 avril 2010 n'étaient pas prescrites.
8. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements occasionnant une perte injustifiée d'emploi, alors « qu'il faisait valoir dans ses conclusions que le conseil de prud'hommes s'était abstenu de répondre aux moyens développés dans ses écritures quant à la pondération des critères retenus par l'employeur et au contrôle du bien fondé des notes attribuées ; qu'en se bornant à le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre à ces écritures, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens précis et circonstanciés, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de contredire l'ordre des licenciements au nombre de quatre.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés avaient eu pour objet et pour effet d'exclure les autres critères, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit jugé qu'il avait le statut de cadre, à titre principal dès son embauche et à titre subsidiaire depuis le 1er octobre 2012 et qu'il était en droit de revendiquer la classification 4.1, coefficient 430 telle que définie par l'article V.1.1 de la convention collective des cabinets d'architectes dans sa version en vigueur à la date des faits, alors « que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées du salarié ; qu'en cas de différend sur la qualification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, pour le débouter, la cour d'appel a jugé par motifs propres et supposément adoptés qu'il n'avait, semble-t-il jamais contesté sa qualification, au niveau III, position 2, coefficient 370 de la convention collective des cabinets d'architectes et que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'il ait le statut de cadre ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article V.1.1 de la convention collective des cabinets d'architectes dans sa version en vigueur à la date des faits. »
Réponse de la Cour
Vu l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004, dans sa version applicable entre le 27 février 2003 et le 1er juin 2016, et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement conventionnel sur la classification 4.1, coefficient 430, de la convention collective des cabinets d'architectes, l'arrêt retient que le contrat de travail indiquait une embauche au statut de collaborateur d'architecte, que les bulletins de salaire mentionnaient bien le statut de collaborateur d'architecte, que le salarié n'avait jamais contesté ni sa qualification, ni son salaire durant toute la durée de la relation, qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des architectes lorsqu'il était salarié de l'employeur et que, de ce fait, ne pouvait prétendre au titre d'architecte en titre. Après avoir relevé qu'il ne remplissait pas les conditions pour être reconnu architecte en titre, elle a retenu que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'il ait le statut de cadre qui doit être prévu contractuellement.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, si la classification qui lui avait été attribuée était conforme aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
16. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 49 655 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 966 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'il résultait des conclusions du salarié et de la pièce n° 19 à laquelle elles se référaient qu'il avait calculé la somme réclamée au titre des heures supplémentaires, soit 49 655 euros, sur la base d'un salaire de référence de 4 078,29 euros correspondant au coefficient 430 de la convention collective applicable ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à ce que lui soit reconnue la fonction d'architecte au coefficient 430 ; qu'en faisant cependant entièrement droit à la prétention du salarié sur la base d'une telle classification et du salaire de référence en résultant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
18. La cour d'appel a entièrement fait droit à la prétention du salarié qui sollicitait la somme de 49 655 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, calculée, selon les conclusions du salarié, sur la base d'un salaire de référence de 4 078,29 euros correspondant au coefficient 430 de la convention collective applicable, alors qu'elle avait rejeté sa demande de repositionnement conventionnel sur la classification 4.1, coefficient 430, de la dite convention.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et de repositionnement conventionnel, condamne la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés à lui payer les sommes de 49 655 euros au titre des heures supplémentaires et de 4 966 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.