LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Désistement
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 988 F-D
Pourvoi n° C 23-11.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.847 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Groupe Sasa Demarle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Groupe Sasa Demarle, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2024, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [L] se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2022, au profit de la société Groupe Sasa Demarle.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [L] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre, signé par lui, par M. Seguy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.