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09/10/2024 | FRANCE | N°42400547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2024, 42400547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 547 F-B


Pourvoi n° E 22-14.743








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.743 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 547 F-B

Pourvoi n° E 22-14.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024

M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.743 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante volontaire :

- le Fonds commun de titrisation Quercius, dont le siège est [Adresse 3], venant au droits de la société BNP Paribas,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Quercius, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2022), le 15 juin 2012, la société Odet bureau (la société OB) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un billet à ordre d'un montant principal de 75 000 euros, à échéance au 30 août 2012. Ce billet à ordre a été avalisé par M. [B], gérant de la société OB.

2. Le 31 juillet 2012, la société OB a été cédée à la société Hyperburo développement (la société HD), la société OB étant radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 novembre 2012 avec effet au 13 novembre 2012.

3. La société HD ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [B], en qualité d'avaliste, lequel a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

4. Le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, venue aux droits de la banque en vertu d'un bordereau de cession de créances du 15 décembre 2022, est intervenue volontairement à la procédure devant la Cour de cassation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 75 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la mise en demeure du 7 octobre 2013, de rejeter sa demande tendant à voir constater la négligence fautive de la banque l'ayant empêché d'être subrogé dans les droits et privilèges de cette dernière et d'avoir pu mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'acte de cession et, en conséquence, à voir condamner la banque à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de réparation du dommage causé par sa négligence et ordonner la compensation des sommes en présence, alors :

« 1°/ que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que cette faute, protéiforme, peut être un fait positif ou une abstention ; que tel est le cas de l'absence d'opposition par le créancier à la dissolution de la société entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de faire opposition à la dissolution de la société Odet Bureau, la banque s'est privée du paiement de sa créance, ou à tout le moins, de la constitution d'une garantie dont M. [B] aurait pu bénéficier en qualité d'avaliste pour être subrogé dans ses droits ; qu'en décidant que "le défaut d'exercice d'une simple faculté d'opposition, laquelle aurait potentiellement permis de constituer une sûreté, en (ne) saurait donc être sanctionné", la cour d'appel a violé les articles 1844-5 et 2314 du code civil ;

2°/ que la faute du créancier ne doit pas être envisagée du seul point de vue de ce dernier, l'attitude de celui-ci devant être appréciée à l'égard de la caution - ou de l'avaliste - en référence à ses conséquences sur les droits préférentiels ; que dès lors, en relevant qu'aucune sanction ne pouvait être attachée au "défaut d'exercice d'une simple faculté" motif pris de ce que "la transmission universelle de patrimoine qui a suivi la dissolution n'a pas fait perdre au créancier les sûretés dont il disposait déjà", sans rechercher si l'absence d'opposition n'avait pas empêché la banque de ne pas avoir à recourir à l'engagement de l'avaliste et, partant, si cette négligence n'avait pas été préjudiciable pour M. [B] indépendamment des sûretés conservées par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-5 et 2314 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au moyen tiré de ce que M. [B] n'avait pu mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'acte de cession du 31 juillet 2012 en raison du défaut d'information de la banque, celle-ci s'était bornée à prétendre qu'il appartenait à M. [B], en sa qualité d'avaliste, "de s'inquiéter du paiement éventuel de ce billet à ordre et de l'exercice par le repreneur de l'obligation de substitution mise à sa charge par le contrat de cession" sans nullement soutenir qu'en sa qualité de gérant, il ne pouvait pas ignorer le non-remboursement du billet à ordre résultant de l'absence de contre-passation par la banque ; que dès lors, en énonçant qu' "en l'état de ses qualités de gérant de l'associé unique de la société OB et de partie à la cession de parts, il [M. [B]] était parfaitement au courant de l'état économique et financier du débiteur jusqu'à la réalisation de l'opération" pour rejeter la demande de décharge de M. [B] fondée sur l'absence de mise en oeuvre de la clause, la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir qu'en ne l'informant pas du non-paiement du billet à ordre, la BNP l'avait mis dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'acte de cession du 31 juillet 2012 ; que dès lors, en se bornant à retenir qu' "en l'état de ses qualités de gérant de l'associé unique de la société OB et de partie à la cession de parts, il [M. [B]] était parfaitement au courant de l'état économique et financier du débiteur jusqu'à la réalisation de l'opération", ce motif étant impropre à caractériser la nécessaire connaissance par M. [B] de l'absence de contre-passation par la banque du billet à ordre litigieux, la cour d'appel a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Les qualités de M. [B] de gérant de l'associé unique de la société OB et de partie à l'acte de cession de cette dernière société étant dans la cause, et non contestées, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel a relevé qu'en l'état de ces qualités, il était au fait de l'état économique et financier du débiteur jusqu'à la réalisation de l'opération.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400547
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Engagement - Extinction - Cause - Subrogation rendue impossible par le créancier (non)

CAUTIONNEMENT - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le créancier - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Aval

L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval


Références :

article applicable : article 2314 du code civil
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2024, pourvoi n°42400547


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lévis, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400547
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