LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° K 23-12.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-12.452 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Bardoul, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022), le 17 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. [V] (l'emprunteur) a commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un onduleur et d'un compteur, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Devant la cour d'appel, Mme [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été appelée en cause.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'emprunteur l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit et de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, déduction à faire des échéances payées, alors :
« 3°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel ?" ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1, du code civil ;
4°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice à l'emprunteur? qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque résultant de l'omission de vérifier la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle avait débloqué les fonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant que l'emprunteur a subi un préjudice lié au fait qu'il a dû, faute d'informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui pouvait n'être pas en parfaite conformité avec ses souhaits", sans constater que les souhaits" de l'emprunteur qu'elle ne précisait pas étaient entrés dans le champ contractuel et après avoir pourtant retenu qu'il avait dû utiliser le matériel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
8. Après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande et constaté que le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations et que ce manquement avait causé à l'emprunteur un préjudice égal au montant de la créance en restitution de la banque.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que l'emprunteur, privé de la possibilité d'obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'était plus propriétaire, avait subi un préjudice qui ne l'aurait pas été sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées aux quatrième et cinquième branches du moyen, a condamné celle-ci à payer à l'emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
10. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.