LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° U 23-11.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-11.080 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [G],
2°/ à Mme [L] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Js Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Green Planet,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G] et de Mme [B], et après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022), le 7 juin 2016, par contrat conclu hors établissement, M. [G] et Mme [B] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société Js Services (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et, pour les seconds, sont irrecevables.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, alors « que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'en se déterminant, par motifs propres, pour la raison que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal" et, par motifs à les supposer adoptés, que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel? ; que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci", la cour d'appel a violé les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, l'arrêt retient que la faute de la banque, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et que ce préjudice ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contracter.
7. En statuant ainsi, sans caractériser le préjudice en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à restituer à M. [G] et Mme [B] la somme de 25 499,21 euros versée en exécution du crédit affecté conclu le 7 juin 2016, condamne la société Cofidis, in solidum avec la société Js Services, à payer à M. [G] et Mme [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à M. [G] et Mme [B] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Cofidis aux dépens de la première instance et de l'appel, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [G] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.