LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° F 22-23.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
1°/ la société Rabesandratana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rabensandratana,
ont formé le pourvoi n° F 22-23.714 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Rabesandratana et de la société [S], ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eos France, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2022), le 27 mai 2014, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Rabesandratana (la société locataire) a conclu avec la société Rex Rotary un contrat de location d'équipements informatiques, ensuite transféré à la société BNP Paribas Lease Group (la société bailleresse), puis, le 9 mars 2015, avec cette dernière, un autre contrat de location portant sur des équipements micro-informatiques.
2. En raison de loyers impayés, la société bailleresse a, le 8 septembre 2015, notifié la résiliation des contrats à la société locataire.
3. Par jugement du 23 février 2016, la société locataire a été placée en redressement judiciaire et M. [S] a été désigné comme mandataire judiciaire. Un plan de redressement de cette société a été arrêté par un jugement du 23 mai 2017, désignant la société [S], représentée par M. [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Après contestation de sa créance par la société locataire, la société bailleresse l'a assignée, avec la société [S], ès qualités, en fixation de cette créance au passif de la procédure collective.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Rabesandratana et la société [S], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir constater le caractère excessif des clauses pénales et à en voir réduire le montant et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris ayant ordonné l'admission des créances de la société bailleresse à hauteur de la somme principale de 120 627 euros TTC, alors « que constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès la stipulation d'un contrat de location financière qui met à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée et en réparation du préjudice subi par le loueur, une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; que la société Rabesandratana et son commissaire à l'exécution du plan sollicitaient la réduction des pénalités contractuelles, qui représentaient une somme totale de 100 745,66 euros incluant l'indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers restant à échoir, et non point la réduction de la seule pénalité additionnelle de dix pour cents ; qu'en se bornant néanmoins à examiner cette seule pénalité additionnelle, sans prendre en considération la clause mettant également à la charge du locataire, en cas de résiliation anticipée, et « en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires », « une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation », la cour d'appel a perdu de vue que cette indemnité correspondait, au même titre que la majoration de dix pour cents, à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive du contrat et présentait dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, si bien qu'elle constituait également une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ; qu'elle a donc violé l'article 1152 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non-écrite.
8. Pour rejeter la demande de la société locataire tendant à la minoration des clauses pénales et ordonner l'admission au passif de sa procédure collective des créances de la société bailleresse à hauteur de la somme de 120 627 euros, l'arrêt retient que la réalité du préjudice subi par la société bailleresse étant reconnue, tandis que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, la majoration de 10% convenue entre les parties à titre de clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les indemnités de résiliation prévues au contrat, et non seulement la majoration de 10%, ne constituaient pas une clause pénale susceptible de modération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'admission au passif de la société Rabesandratana des créances de la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group, pour un montant total de 120 627 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Eos France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eos France et la condamne à payer à la société Rabesandratana et à la société [S], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.