LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 363 FS-D
Pourvoi n° T 23-14.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), représenté par son directeur du département des affaires contentieuses du conseil judiciaire suprême, a formé le pourvoi n° T 23-14.368 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi, société de droit Turc, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), le 25 novembre 2009, la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (l'Etat de Libye) et la République turque ont conclu un traité bilatéral d'encouragement et de protection réciproque des investissements (TBI), qui est entré en vigueur le 22 avril 2011.
2. Le 29 août 2016, la société turque Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Etrak) a engagé, sur le fondement de ce traité, une action indemnitaire devant un tribunal arbitral en raison de l'inexécution par l'Etat de Libye d'un accord transactionnel conclu le 9 décembre 2013 pour l'exécution d'un jugement du 29 octobre 2012, ultérieurement annulé en appel le 1er février 2018, par lequel le tribunal de première instance d'El Beida avait condamné l'Etat de Libye à lui payer diverses sommes dans le cadre d'un litige relatif au règlement de factures émises en exécution de contrats de travaux publics conclus avec des entités libyennes dans les années 1980.
3. Par une sentence du 22 juillet 2019, rendue à Genève sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI), le tribunal arbitral s'est reconnu compétent à l'égard de toutes les demandes de la société Etrak, a dit que l'Etat de Libye avait violé l'article 2(2) du TBI en n'accordant pas un traitement juste et équitable à l'investissement de la société Etrak et condamné l'Etat de Libye au paiement de diverses sommes.
4. L'État de Libye a interjeté appel de l'ordonnance qui avait revêtu la sentence arbitrale de l'exequatur et il a sollicité devant la cour d'appel l'exequatur d'un jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de Tripoli-Nord annulant l'accord transactionnel du 9 décembre 2013.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. L'Etat de Libye fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance d'exequatur rendue le 21 janvier 2020 déclarant exécutoire la sentence arbitrale CCI n° 22236/ZF/AYZ rendue à Genève le 22 juillet 2019, alors « qu'aux termes de l'article 10 du traité bilatéral d'investissement conclu entre la Turquie et la Libye le 25 novembre 2009, l'offre d'arbitrage prévue par ce traité ne concerne que les différends nés après son entrée en vigueur ; qu'un différend s'entend, au sens du droit international, d'un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes ; que ses contours s'apprécient en ayant égard aux intérêts que les parties cherchent in fine à défendre indépendamment des prétentions formellement élevées pour leur défense ; qu'en retenant, pour fonder la compétence ratione temporis du tribunal arbitral, l'autonomie du différend dont celui-ci avait été saisi par rapport au litige ayant opposé les parties depuis les années 1990, relatif au paiement du prix de travaux de construction, et ayant donné lieu au jugement du 29 octobre 2012, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les demandes dont était saisi le tribunal arbitral portaient sur la validité et l'exécution du protocole dont l'objet est « d'aménager les conditions d'exécution [de cette] décision de justice ayant condamné l'État libyen au règlement de sommes d'argent correspondant à des impayés de factures relatives à des travaux de construction réalisés en Libye avant 1991 ainsi qu'à des dommages et intérêts » (§ 48), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ensemble l'article 1525 de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1520, 1°, et 1525 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
7. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
8. Pour juger que le tribunal arbitral était compétent, l'arrêt, après avoir relevé que le TBI était entré en vigueur le 22 avril 2011 et que son article 10 stipulait qu'il ne s'appliquait pas aux différends nés avant cette date, retient que le litige porte sur l'inexécution de l'accord transactionnel conclu le 9 décembre 2013, lequel d'une part, est source d'une créance financière au sens de l'article 1, 2, b) du TBI et, d'autre part, ne se borne pas à prévoir l'exécution pure et simple d'une décision de justice antérieure mais comporte des concessions réciproques et inclut des dommages et intérêts, de sorte que même si les créances ainsi consacrées se rattachent à des investissements antérieurs effectués sur le territoire libyen, la non-exécution de cet accord, comme la contestation de sa validité par l'État de Libye, sont à l'origine d'un différend nouveau.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'article 1, 2, b) du TBI, les créances financières, telles que celle résultant de l'accord transactionnel du 9 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d'investissement qu'en tant qu'elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l'espèce constitué par les travaux exécutés dans les années 1980, d'autre part, que selon l'article 8.4, seuls les différends découlant directement d'activités d'investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l'inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l'Etat de Libye de payer les travaux pour entrer dans le champ d'application temporel du traité, il n'aurait pas été compris dans le champ d'application matériel du TBI comme ne découlant pas directement de l'investissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance d'exequatur rendue le 21 janvier 2020 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Tripoli-Nord du 2 mai 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi à payer à l'Etat de Libye la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.