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03/10/2024 | FRANCE | N°32400519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2024, 32400519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 octobre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 519 F-D


Pourvoi n° D 22-22.792








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Florence...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° D 22-22.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Florence Carré-Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Florence Carré-Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° D 22-22.792 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Architecture Vigneu et Zilio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société L'Ambassadeur, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Groupe promo midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société L'Ambassadeur 2, société civile immobilière,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Prodema, société de droit espagnol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Espagne),

9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 et du syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture Vigneu et Zilio, et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière L'Ambassadeur et de la société Groupe promo midi, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Prodema, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2 (les syndicats des copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022), les sociétés civiles immobilières L'Ambassadeur et L'Ambassadeur 2, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe promo midi, qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non- réalisateur auprès de la SMABTP, ont entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, constitué de deux résidences à destination de logements, commerces et bureaux, à vendre en l'état futur d'achèvement.

3. Sont intervenues à l'opération de construction la société Architecture Vigneu et Zilio, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Constructions Saint-Eloi, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot « charpente métallique » incluant la fourniture et la pose de lames brise-soleil et la société Somip chargée du lot « serrurerie » incluant la fourniture et la pose des garde-corps, les garde-corps et les lames brise-soleil ayant été fabriqués et fournis par la société Prodema.

4. Les réceptions des deux résidences sont intervenues, respectivement, les 5 juillet 2004 et 9 novembre 2005.

5. Se plaignant d'un phénomène de dégradation affectant les garde-corps et les lames brise-soleil, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 a, par actes des 25 novembre 2013, 15 janvier, 3 et 4 mars 2014 assigné en référé-expertise la société Prodema, les intervenants à l'acte de construire puis, par acte du 22 octobre 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

6. Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné au fond plusieurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et la société Constructions Saint-Eloi a appelé dans la cause son assureur, la SMABTP, et la société Prodema.

7. L'expert désigné a déposé son rapport le 17 novembre 2015 et, par conclusions du 11 août 2016, les syndicats des copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance en sollicitant réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le manquement au devoir de conseil

Enoncé du moyen

9. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables, pour prescription, leurs demandes contre la société Prodema sur le fondement du manquement au devoir de conseil, alors « que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci résulte du droit commun de l'article 2224 du code civil ; que ce texte fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en estimant que la prescription de l'action dirigée contre la société Prodema fondée sur un vice de fabrication et un manquement au devoir de conseil avait expiré le 19 juin 2013 à raison de l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, quand l'arrêt n'indique aucunement la date à laquelle les syndicats auraient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action contre la société Prodema sur les fondement susvisés, cependant qu'elle constatait en outre et par ailleurs que le rapport d'expertise concluant à un défaut de fabrication des panneaux litigieux était en date du 17 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 susvisé. »

Réponse de la Cour

10. Le délai de prescription de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur (3e Civ, 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.033, publié).

11. Le délai de prescription de dix ans, prévu à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant été réduit, par celle-ci, de dix à cinq ans, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les matériaux litigieux avaient été livrés à l'entrepreneur les 30 janvier 2004, 20 avril et 3 juin 2005, en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et la prescription de dix ans, en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, étant régie par les dispositions transitoires de son article 26, II, que celle-ci expirait le 19 juin 2013 et que l'action des syndicats des copropriétaires engagée contre la société Prodema le 25 novembre 2013 était, par conséquent, prescrite.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Les syndicats des copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le jugement avait « déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2 contre la SA Prodema comme étant atteintes par l'effet de la prescription », sans distinguer selon le fondement des demandes ; que la cour a ainsi dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que de la sorte, l'arrêt attaqué qui n'a pas statué ni sur la prescription, ni sur le bien-fondé de la demande fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans d'une bonne tenue de la couleur, a été rendu en violation de l'article 4 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que la cour ait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les syndicats contre la société Prodema pour être atteintes par la prescription, et ce quel que soit leur fondement (vice de fabrication, défaut de conseil, garantie contractuelle de 10 ans), quand il ne résulte d'aucun motif de la décision que la demande fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans aurait été prescrite, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

14. Sous le couvert de griefs de dénaturation, de violation de l'article 4 du code civil et de manque de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, le moyen critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

15. Le moyen, pris en ses trois branches, est, par conséquent, irrecevable.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

16. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réparation des désordres formées contre la société Vigneu et Zilio, la MAF, la société Constructions Saint-Eloi et la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors :

« 1°/ que la cour a constaté que l'architecte avait commis une faute en prévoyant l'utilisation des panneaux de la société Prodema pour un usage de garde-corps et brise-soleil « en-dehors du champ visé par l'avis technique du produit » ; qu'en excluant tout lien entre cette faute et les désordres, pour cela que si les panneaux avaient été affectés à un usage conforme à l'avis technique du produit, ils se seraient tout autant dégradés, la dégradation provenant de leur usage en extérieur, quand de tels motifs ne font que constater que la faute de l'architecte n'est pas la cause de la dégradation du produit et non qu'elle ne serait pas la cause du préjudice subi par les syndicats, tenant à la nécessité de remplacer les garde-corps et les brise-soleil, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que seule comptait la question de savoir si, en l'absence de la faute de l'architecte qu'elle relevait, les syndicats auraient subi le préjudice tenant à la nécessité de remplacer les garde-corps et les brise-soleils ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la cour a constaté que la société Constructions Saint-Eloi avait commis une faute en ne refusant pas l'utilisation des panneaux de la société Prodema pour un usage de brise-soleil « en-dehors du champ vise¿ par l'avis technique du produit » ; qu'en excluant tout lien entre cette faute et les désordres, pour cela que si les panneaux avaient été affectés à un usage conforme à l'avis technique du produit, ils se seraient tout autant dégradés, la dégradation provenant de leur usage en extérieur, quand de tels motifs ne font que constater que la faute de l'entrepreneur n'est pas la cause de la dégradation du produit et non qu'elle ne serait pas la cause du préjudice subi par les syndicats, tenant à la nécessité de remplacer les brise-soleil, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que seule comptait la question de savoir si, en l'absence de la faute de l'entrepreneur qu'elle relevait, les syndicats auraient subi le préjudice tenant à la nécessité de remplacer les brise-soleil ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'expert imputait la cause principale des désordres affectant les panneaux fournis par la société Prodema à un défaut de fabrication se révélant sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries.

18. Elle a, ensuite, relevé que, si le maître d'oeuvre avait établi un CCTP prévoyant l'utilisation de tels panneaux en dehors du champ défini par l'avis technique du produit, qui visait une utilisation en tant que bardage sur des parois en maçonnerie ou en béton, les panneaux livrés étaient néanmoins prévus pour une utilisation extérieure soumise aux rayonnements solaires et aux intempéries et que leur usage en tant que garde-corps ou brise-soleil, quasi-similaire à un bardage en façade, ne pouvait expliquer les désordres.

19. Elle a, encore, relevé que, si la notice technique du produit interdisait toute modification physique du format original fourni par le fabricant, elle n'excluait pas le perçage et le sciage des panneaux et que l'expert avait indiqué que le phénomène de pelage du film acrylique de protection extérieure, principalement observé en périphérie des éléments, se manifestait également en partie courante des panneaux éloignée des tranches redécoupées.

20. Elle a pu déduire de ses constatations que le choix de tels panneaux comme garde-corps ou brise-soleil n'était pas en lien causal avec les désordres constatés et qu'il n'était pas démontré qu'une découpe défectueuse ou le perçage desdits panneaux, prévus par le maître d'oeuvre et réalisés, s'agissant des lames brise-soleil, par la société Constructions Saint-Eloi eussent causé le dommage et rejeter, par conséquent, en l'absence de faute prouvée en lien causal avec les désordres, les demandes des syndicats des copropriétaires fondées sur la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

22. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et 2232, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, et 26, I, de ladite loi :

23. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à raison d'un contrat conclu antérieurement à cette date, doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans, prévu à l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

24. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.

25. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié).

26. Pour déclarer prescrite l'action directe engagée par les syndicats des copropriétaires contre le fabricant, à raison d'un vice de fabrication, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, a réduit le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce de dix à cinq ans, de sorte que celle-ci expirait le 19 juin 2013, et que les syndicats des copropriétaires n'ont fait assigner la société Prodema que par acte du 25 novembre 2013.

27. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui incombait, si le délai de dix ans de l'ancienne prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente conclue par la personne recherchée en garantie était ou non expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et, dans la négative, si l'action avait été engagée dans le délai de vingt ans suivant la date de cette vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

28. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

29. La cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et la demande d'indemnité formée par les syndicats des copropriétaires contre la société Prodema qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

30. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière L'Ambassadeur et les sociétés Groupe promo midi, Architecture Vigneu et Zilio, Constructions Saint-Eloi, la MAF et la SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il vise le vice de fabrication, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action des syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2 contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il rejette les demandes formées par les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2 contre la société Prodema en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société civile immobilière L'Ambassadeur et les sociétés Groupe promo midi, Architecture Vigneu et Zilio, Constructions Saint-Eloi, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Prodema aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400519
Date de la décision : 03/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2024, pourvoi n°32400519


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400519
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