LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° C 22-12.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Millet-Chabeur architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° C 22-12.763 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur TRC et de Sotrater,
2°/ à la société AXA Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société SCI Saint-Denis Lénine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Menard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Gauthier - Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrater,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Millet-Chabeur architectes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la SCI Saint-Denis Lénine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2020), par un jugement du 31 mai 2018, un tribunal de grande instance a statué dans un litige opposant la SCI Saint-Denis Lénine à la société Millet-Chabeur architectes, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Menard, la société AXA Corporate Solutions, la société Sotrater et la SMABTP.
2. La société Axa Corporate Solutions a interjeté appel le 9 juillet 2018 en intimant la SCI Saint-Denis Lénine, la société Menard, la société Millet-Chabeur architectes et la MAF. Elle a conclu le 17 septembre 2018.
3. La société Millet-Chabeur architectes et la MAF ont conclu le 17 décembre 2018 en formant appel incident et appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, qu'elles ont assignée le 19 décembre 2018.
4. Saisi d'une demande de la SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, un conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, par ordonnance du 19 septembre 2019, qu'elle a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La MAF et la société Millet-Chabeur architectes font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel provoqué contre la SMABTP, assignée le 19 décembre 2018 et de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Millet-Chabeur architectes et la MAF contre la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sotrater et d'assureur tous risques chantier dans leurs conclusions ultérieures, alors « qu'il résulte des articles 909 et 911 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intimé qui forme un appel provoqué à l'encontre d'une personne non encore partie à l'instance d'appel dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier son assignation à cette personne ; que pour déclarer la société Millet-Chabeur architectes et la MAF irrecevables en leur appel provoqué à l'encontre de la SMABTP, de même qu'en leurs demandes formées à l'encontre de cette dernières dans leurs conclusions ultérieures, la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée à cette dernière l'avait été le 19 décembre 2018, soit après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, insusceptible d'être prorogé en application de l'article 911 du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 909 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 55, 68 et 551 du code de procédure civile que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel.
7. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
8. Le pourvoi pose la question de savoir s'il y a lieu de retenir que l'intimé qui forme un appel provoqué à l'encontre d'une personne non encore partie à l'instance d'appel dispose, pour signifier son assignation, d'un délai tel que prévu par l'article 911 du code de procédure civile, d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.
9. La Cour de cassation juge, selon une jurisprudence publiée, qu'il découle des articles 55, 68 et 551, que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour signifier une assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne soit prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, qui est relatif à la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14901, publié).
10. Dans un tel cas, l'appelant incident ne se trouve pas dans la situation de l'appelant soumis aux dispositions de l'article 911 susvisé, qui doit attendre l'expiration d'un délai de trois mois pour signifier ses conclusions à la personne qui n'a pas encore constitué avocat. En effet, l'appelant incident n'est pas tenu d'attendre l'expiration d'un tel délai pour signifier ses conclusions à la personne non encore partie.
11. Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
12. Dès lors, c'est à bon droit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêt retient que l'appel provoqué formé par la société Millet-Chabeur architectes et la MAF contre la SMABTP, après l'expiration du délai de trois mois prévu était tardif et par suite irrecevable.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Millet-Chabeur architectes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société Millet-Chabeur architectes et les condamne à payer à la SMABTP la somme globale de 1 500 euros et in solidum à la SCI Saint-Denis Lénine la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.