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03/10/2024 | FRANCE | N°22400878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2024, 22400878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 octobre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 878 F-D


Pourvoi n° X 22-12.873












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024


1°/ M. [M] [O],


2°/ M. [P] [O],


3°/ Mme [B] [O],


4°/ Mme [N] [R],


tous quatre domiciliés [Adresse 2],


5°/ la société [O] fils [O] [M] et [P...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° X 22-12.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ M. [M] [O],

2°/ M. [P] [O],

3°/ Mme [B] [O],

4°/ Mme [N] [R],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

5°/ la société [O] fils [O] [M] et [P], dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 22-12.873 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [B] [O], Mme [R] et de la société [O] fils [O] [M] et [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2021) et les productions, un tribunal de grande instance a, par jugement du 22 octobre 2018, condamné in solidum la société [O] fils [O] [M] et [P] (la société [O]), M. [M] [O], M. [P] [O] et la société Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Colas France (la société Colas), à payer une certaine somme à un maître d'ouvrage et a dit que, dans leurs rapports entre eux, les coobligés procéderont au partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] et de 10 % pour la société Colas.

2. Sur le fondement de cette décision, la société Colas a fait pratiquer, le 30 octobre 2020, plusieurs saisies-attributions au préjudice de la société [O], de M. [M] [O] et de M. [P] [O], lesquels ont contesté ces mesures, dénoncées à Mmes [O] et [R], devant un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société [O], M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [O] et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer fondées et régulières les saisies-attributions pratiquées le 30 octobre 2020 auprès du Crédit agricole du Midi pour un montant de 51 825,86 euros, du Crédit agricole du Midi pour un montant de 81 558,80 euros et de la Banque populaire du Nord pour un montant de 9 648,73 euros dénoncées à la société [O], à M. [M] [O], à M. [P] [O], à Mme [B] [O] et à Mme [N] [R], de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Colas, aux entiers dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande de remboursement des frais bancaires, alors :

« 1°/ que, si le jugement définitif peut constituer le titre exécutoire permettant le recouvrement forcé d'une créance, le prononcé d'une condamnation solidaire ou in solidum ne tranche pas l'appel en garantie d'un des codébiteurs solidaires à l'encontre des autres ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers avait condamné in solidum la société [O], M. [M] [O], M. [P] [O] et la SA Colas midi méditerranée à payer une somme à la SCI Le Village haut et dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité devait s'opérer à hauteur de 90 % pour la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] et 10 % pour la société Colas ; qu'en énonçant que cette décision avait fixé la contribution à la dette de chacun des coobligés quand elle n'a pas statué sur les parts contributives respectives entre la société [O], M. [M] [O] et M. [P] [O], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, 1355 et 1317 du code civil ;

2°/ que le codébiteur solidaire ou in solidum qui a payé pour le tout dispose d'un recours contre les autres à proportion de la part de chacun d'eux ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que la société Colas qui avait payé pour le tout disposait d'un recours à hauteur de 90 % contre la société [O], M. [M] [O], M. [P] [O] et encore Mme [B] [O] et Mme [N] [R] ; qu'en statuant ainsi, quand le recours de la société Colas devait se diviser contre chacun de ses codébiteurs in solidum à proportion de la part de chacun d'eux, non déterminée par le jugement du 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, 1355 et 1317 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que le jugement du 22 octobre 2018, qui fixe, dans les rapports entre les coobligés, après avoir débouté la société [O] et MM. [M] et [P] [O] de leur demande tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre, le partage de responsabilité dans la proportion de 90 % à la charge de la société [O], de M. [P] [O] et de M. [M] [O] et de 10 % restants à la charge de la société Colas, a définitivement tranché la question de la contribution à la dette, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [O] fils [O] [M] et [P], M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [O] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] fils [O] [M] et [P], M. [M] [O], M. [P] [O], Mme [O] et Mme [R] et les condamne à payer à la société Colas France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400878
Date de la décision : 03/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2024, pourvoi n°22400878


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400878
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