LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° C 21-24.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
Mme [U] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-24.880 contre l'arrêt rendu le 30 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], épouse [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 août 2021), M. [W] a interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige l'opposant à Mme [W], constaté l'indivision existant entre les parties sur un immeuble sis commune du [Localité 3] (Nouvelle-Calédonie), ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désigné le président de la chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie pour y procéder.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater qu'aucune des parties ne sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, alors « que et en tout état de cause, en soulevant d'office, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le moyen selon lequel aucune des parties n'avait sollicité en première instance l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par le tribunal et l'appelant ne la sollicitant pas en cause d'appel puisqu'il poursuit l'infirmation du jugement, il convenait d'infirmer le jugement de ce chef la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et constater qu'aucune partie ne sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, l'arrêt retient que le premier juge a ordonné l'ouverture desdites opérations en raison du « désaccord des parties », qu'aucune des parties n'a sollicité cette mesure en première instance et que l'appelant ne la sollicite pas en cause d'appel puisqu'il poursuit l'infirmation du jugement.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de M. [W] en ce qu'il est dirigé contre M. [R], confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [R] la somme de 974 588 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 800 000 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a fixé le montant des créances de M. [W] sur l'indivision aux sommes de 974 588 francs CFP et 1 800 000 francs CFP, déboute Mme [W] de ses demandes au titre des travaux de conservation et d'amélioration réalisés au cours des années 2021, 2013 et 2017 et déboute M. [W] de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, l'arrêt rendu le 30 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.