LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Renvoi en assemblée plénière
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 860 FS-D
Pourvoi n° Y 21-24.439
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [S] [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.439 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association diocésaine de Toulouse, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Y 21-24.439 formé par M. [S] [C] [R] contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.