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02/10/2024 | FRANCE | N°C2401172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2024, C2401172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-80.256 F-D


N° 01172




SL2
2 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024




MM. [K] [U] et [T] [P], la société

[1], et la direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 décembre 2022, qui, pour infractions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-80.256 F-D

N° 01172

SL2
2 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024

MM. [K] [U] et [T] [P], la société [1], et la direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 décembre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et importation sans déclaration d'ouvrages en métaux précieux, les a condamnés à des amendes douanières.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [K] [U] et [T] [P] et de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1], spécialisée dans l'achat et la revente de bijoux et d'ouvrages en métaux précieux, dont les deux actionnaires sont MM. [K] [U] et [T] [P], exploite plusieurs établissements, dont certains ont fait l'objet de contrôles par les enquêteurs de la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières.

3. À l'issue de ces contrôles, la société et ses deux actionnaires ont été poursuivis notamment des chefs d'achat d'or à personne inconnue, tenue non conforme du livre de police par vendeur d'or ou de métaux précieux, défaut d'affichage du tableau des poinçons et importation sans déclaration d'ouvrages en métaux précieux.

4. Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de défaut d'impression quotidienne des pages des registres de police, les a déclarés coupables du surplus de la prévention, ainsi que de la contravention d'importation ou exportation sans déclaration de marchandise prohibée non fortement taxée ou non soumise à des taxes, et les a condamnés à des amendes douanières ainsi qu'à des pénalités proportionnelles.

5. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [K] [U] et [T] [P] et la société [1]

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour MM. [K] [U] et [T] [P] et la société [1]

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident interjeté par le ministère public, et a déclaré les prévenus coupables d'infractions en matière de contribution indirecte et en matière douanière, alors « que lorsque l'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par la seule administration des douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel ; qu'en déclarant recevable l'appel incident interjeté par le ministère public, quand les poursuites avaient été exercées par la seule administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 343 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

8. C'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République dès lors que lorsque, comme en l'espèce, I'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par la seule administration des douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel.

9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le sort des prévenus ayant interjeté appel principal du jugement n'a pas été aggravé.

10. Ainsi le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

Mais sur le moyen proposé pour la direction générale des douanes et droits indirects

Énoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, condamné solidairement la société [1], MM. [U] et [P] au payement d'amendes douanières : - pour la mauvaise tenue du livre de police à hauteur de 133 960 euros sans la pénalité proportionnelle de 300 000 euros, - pour le défaut d'inscription dans les livres de police à hauteur de 15 euros sans la pénalité proportionnelle de 525 euros, - pour l'achat à personnes inconnues à hauteur de 525 euros sans la pénalité proportionnelle de 8 300 euros, - pour l'achat à personnes domiciliées à l'étranger sans justificatif de payement à hauteur de 1 215 euros sans la pénalité proportionnelle de 52 800 euros, - pour le défaut d'affichage du tableau des poinçons : 750 euros, - pour l'établissement d'un registre établi au moyen d'un logiciel n'assurant pas la gestion permanente des stocks et permettant une modification : 750 euros, alors « que en matière de contributions indirectes, si le juge répressif peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier ; qu'en décidant que le juge répressif pouvait dispenser les auteurs de l'infraction de la pénalité proportionnelle, les juges du fond ont violé les articles 1791, 1794 et 1800 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1800 du code général des impôts :

12. Il se déduit de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

13. En ne prononçant que des amendes contre les prévenus, la cour d'appel, qui ne pouvait dispenser ceux-ci de toute pénalité proportionnelle, fût-elle d'un montant symbolique, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux peines prononcées pour les infractions en matière de contributions indirectes, dès lors que les déclarations de culpabilité ainsi que la peine prononcée pour l'infraction douanière n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [U], [P] et de la société [1] étant devenue définitive par suite du rejet de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [U], [P], et la société [1] :

REJETTE les pourvois ;

Sur le pourvoi formé par la direction générale des douanes et droits indirects :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées pour les infractions en matière de contributions indirectes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [U], [P], et la société [1] devront payer à la direction générale des douanes et droits indirects en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401172
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2024, pourvoi n°C2401172


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401172
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