LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 979 F-B
Pourvois n°
K 23-15.695
M 23-15.696 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° K 23-15.695 et M 23-15.696 contre un arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Saint-Gobain glass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [M] et de [O], de la SCP Boullez, avocat de la société Saint-Gobain glass France, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-15.695 et 23-15.696 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 mars 2023) et les productions, MM. [O] et [M] ont été engagés, respectivement en 1999 et 1991, par la société Saint-Gobain vitrage France, aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Gobain glass France.
3. Dans le dernier état des relations contractuelles, soumises notamment à l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 28 avril 2000, les salariés occupaient les fonctions d'électromécanicien, en qualité d'agents postés en régime 5 x 8.
4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2021 à l'effet d'obtenir l'attribution de jours de récupération en application de l'article 5 de l'accord du 28 avril 2000.
Examen des moyens, rédigés en termes identiques
Sur les seconds moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer leurs demandes irrecevables pour la période antérieure au 22 avril 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce délai s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, telle qu'une demande tendant à l'attribution de jours de repos en contrepartie d'un temps de pause durant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur ; qu'en s'abstenant de faire application de cette disposition légale à la demande tendant à l'attribution de jours de récupération en contrepartie du temps de pause durant lequel le salarié devait rester à disposition de l'employeur dans l'éventualité d'une intervention et en la soumettant à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail et par refus d'application l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.
9. La cour d'appel, qui a retenu que les salariés étaient recevables à réclamer l'octroi de congés de compensation pour les deux années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, de même que pour l'avenir, a fait une exacte application de la loi.
10. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [O] et [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.