LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° U 23-10.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé le pourvoi n° U 23-10.850 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Derossi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 16 mai 2011.
3. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la cour
6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
7. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »
Réponse de la cour
10. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derossi aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [N] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.