LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Derossi, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société à responsabilité limitée Ambulances Comtet, a formé le pourvoi n° Q 23-10.846 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Derossi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi, à compter du 26 mai 2014.
3. La relation de travail a pris fin le 28 juin 2015.
4. Le 10 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »
Réponse de la cour
7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derossi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derossi et la condamne à payer à M. [P] la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.