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02/10/2024 | FRANCE | N°12410518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2024, 12410518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10518 F-D


Pourvoi n° H 22-23.163








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024


Mme [Y] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-23.163 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 202...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10518 F-D

Pourvoi n° H 22-23.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [Y] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-23.163 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 6],

tous deux pris en leurs qualités d'héritiers de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],

3°/ à Mme [U] [H] divorcée [D], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [P] [H] épouse [M], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [O] [W],

6°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'héritier de [J] [H] et [X] [A] [B] [S], épouse [H],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [L], [G] et [I] [H], et de Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à MM. [L], [G] et [I] [H], et à Mmes [U], [P] et [F] [H], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410518
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2024, pourvoi n°12410518


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410518
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