LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° H 22-17.045
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [Y] et Mme [J] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ [S] [Y],
2°/ [J] [Y],
tous deux représentés par leur père M. [O] [Y], et domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-17.045 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [W], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ au président du Conseil départemental de la Vienne - Aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S] [Y], et de Mme [J] [Y], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2024, la SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom d'[J] et [S] [Y], mineurs représentés par leur père, M. [Y], se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à [J] et [S] [Y], mineurs représentés par leur père, M. [Y], du désistement total de leur pourvoi ;
Condamne [J] et [S] [Y], mineurs représentés par M. [Y], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.