LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-84.335 F-D
N° 01308
ODVS
1ER OCTOBRE 2024
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [J] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive.
3. A l'issue d'un débat contradictoire différé tenu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a placé M. [J] en détention provisoire, alors « que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à disposition de l'avocat dans les locaux de détention d'où il assiste la personne mise en examen, sauf si cette copie lui a déjà été remise ; qu'en écartant la nullité du débat contradictoire tirée de ce que le dossier de la procédure n'était pas à disposition de l'avocat assistant M. [J] depuis le lieu de sa détention, bien qu'aucune copie de la procédure n'ait préalablement été mise à disposition de cet avocat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est réalisé par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle alors que l'avocat est auprès de la personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
7. Pour écarter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat désigné par M. [J] a eu accès au dossier de la procédure pendant le délai d'incarcération provisoire, porté à son maximum par le juge des libertés et de la détention, et qu'il a disposé d'un permis de visite délivré immédiatement, de sorte qu'il a bénéficié des facilités nécessaires à l'exercice des droits de la défense.
8. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [J] ne saurait invoquer un grief tiré de l'absence de mise à disposition du dossier de la procédure dans les locaux de l'établissement pénitentiaire, alors qu'il n'était pas lui-même aux côtés de son client et qu'il lui appartenait de mettre en mesure les avocats qui le substituaient de bénéficier des éléments utiles à la défense de la personne mise en examen.
9. En statuat ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, le défaut d'accès au dossier dans les locaux de détention, alors que l'avocat avait fait savoir en temps utile qu'il serait auprès de son client et que la seule possibilité de consulter la procédure au greffe du juge d'instruction ne saurait suppléer dans ce cas le défaut de délivrance d'une copie de celle-ci, a porté atteinte aux droits de la défense.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
13. M. [J] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [J] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que M. [J] est mis en cause pour sa participation à plusieurs opérations violentes et armées s'inscrivant dans le cadre d'une lutte de territoire en lien avec le trafic de stupéfiants ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, en ce que les faits reprochés ont été commis par une dizaine au moins de personnes, dont certaines demeurent à identifier et/ou interpeller, avec lesquelles il convient d'éviter toute concertation ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [J] présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que son casier judiciaire traduit l'ancrage de l'intéressé, depuis son plus jeune âge et malgré des condamnations dont il n'a pas tenu compte, dans le trafic de stupéfiants qui est le contexte et le motif des faits reprochés.
17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juin 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre dans cette procédure depuis le 11 juin 2024 ;
ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain ;
- ne pas se rendre dans les lieux suivants : régions Bretagne, Ile-de-France et Normandie, hormis pour se rendre aux convocations judiciaires ;
- remettre au greffe tout document justificatif de son identité et notamment son passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
- s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : MM. [M] [BI], [Z] [V], [I] [ZG], [BI] [AH] [OV], [A] [U], [X] [E] [EN], [IZ] [L], [PC] [JG], [BB] [W], [VY] [N], [T] [C], [R] [O], [K] [G], [S] [JN], [DZ] [VC], [BB] [B], [H] [P], [UV] [D] et [A] [F] ;
- ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est le détenteur ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues à l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.