LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-84.141 F-B
N° 01303
ODVS
1ER OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, M. [C] [O] a été placé en détention provisoire le 16 juin 2023.
3. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
4. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé sa détention provisoire, alors « qu'ensuite du renvoi du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire l'avocat premier désigné doit être à nouveau convoqué ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité du débat contradictoire tirée de l'absence de convocation de Me Ory, avocat premier désigné, au débat renvoyé, derrière l'accord qui serait intervenu entre les avocats de M. [O] afin que Me Toussaint assiste ce dernier lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de convocation de M. Ory, avocat premier désigné de M. [O], pour le débat contradictoire reporté sur la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cet avocat a été convoqué le 8 mai 2024 en prévision de cet acte initialement fixé au 11 juin suivant.
7. Les juges relèvent que, par courriel du 15 mai 2024, M. Ory a informé le juge des libertés et de la détention que M. Toussaint, avocat co-désigné, serait présent à la maison d'arrêt aux côtés de M. [O].
8. Ils ajoutent que, par courriel du 10 juin 2024, M. Toussaint a sollicité le renvoi du débat et proposé différentes dates.
9. Ils observent qu'il a été fait droit à cette demande de report, le débat étant fixé au 14 juin suivant, soit l'une des dates proposées par cet avocat, qui en a été avisé.
10. Ils constatent que M. Toussaint était absent lors de la tenue du débat et que M. [O] n'a formé aucune demande de renvoi.
11. Ils concluent qu'il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu de convoquer à nouveau le premier avocat choisi par la personne mise en examen.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.