LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-82.133 F-D
N° 01155
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à sa mise en examen.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [Y] [H], alors âgé de douze ans, est décédé des suites d'une péritonite.
3. Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire.
4. Le ministère public a pris des réquisitions sollicitant la mise en examen de M. [J] [W], chirurgien pédiatrique, du chef d'homicide involontaire et son placement sous contrôle judiciaire.
5. Le juge d'instruction a placé M. [W] sous le statut de témoin assisté et a dit n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire.
6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondé l'appel de M. [W], a infirmé l'ordonnance entreprise, a dit qu'il y avait lieu de le mettre en examen du chef d'homicide involontaire et a fait retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information, alors « que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas usé de la faculté d'évocation et a cependant enjoint au juge d'instruction, auquel elle renvoyait le dossier pour poursuite de l'information, de mettre en examen M. [W], a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 81, 82-1, 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.
9. Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involontaire.
10. En prononçant ainsi, alors qu'elle n'a pas évoqué l'affaire ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.