LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
COUR DE CASSATION
CC
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 26 septembre 2024
IRRECEVABILITE
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 571 FS-D
Pourvoi n° B 24-14.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
Par mémoire spécial présenté le 31 juillet 2024, l'association Union départementale de l'Isère de la confédération générale du logement - CGL 38, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1201) à l'occasion du pourvoi n° B 24-14.196 formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), dans une instance l'opposant à l'office public de l'habitat de l'Isère - Alpes Isère Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union départementale de l'Isère de la confédération générale du logement - CGL 38, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'office public de l'habitat de l'Isère - Alpes Isère Habitat, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 30 avril 2019, le conseil d'administration de l'OPAC 38, aux droits duquel est venu l'office public de l'habitat de l'Isère - Alpes Isère Habitat (le bailleur) a validé un plan de concertation locative élaboré avec les associations de locataires, représentatives, présentes dans son patrimoine.
2. L'association Union départementale de l'Isère de la confédération générale du logement - CGL 38 (l'association CGL 38) a refusé de signer ce plan.
3. Elle a, ensuite, assigné le bailleur afin qu'il soit condamné à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par ce plan, outre des dommages-intérêts.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble, l'association CGL 38 a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles limitent l'octroi des moyens financiers par le bailleur social aux associations qui participent à la concertation locative", et, donc, aux seules associations ayant consenti de signer le plan de concertation locative, excluant en conséquence les associations qui, bien que répondant aux critères de représentativité et d'indépendance posés par l'article 44, ont refusé de signer ledit plan, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d'association ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La question ne tend qu'à contester la constitutionnalité de la portée donnée par la décision rendue dans la même instance à une disposition législative.
6. Elle est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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