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26/09/2024 | FRANCE | N°32400506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2024, 32400506


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 septembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 506 F-D


Pourvoi n° A 23-10.971








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],


2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° A 23-10.971 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° A 23-10.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 23-10.971 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 5], pris tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de [B] [C], épouse [K], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de MM. [Z] et [W], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2022), par acte notarié du 24 novembre 1998, M. [K] et son épouse, [B] [C], ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant correspondant à la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 4].

2. MM. [Z] et [W] (les consorts [Z]-[W]) sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section AX n° [Cadastre 3].

3. Soutenant qu'une clôture avait été implantée par leurs voisins sur leur propriété, au-delà de la limite séparative de leurs fonds respectifs, les consorts [Z]-[W] ont assigné M. [K] et [B] [C] en revendication de la propriété de la bande de terrain concernée, retrait de cette clôture et déplacement d'un compteur de gaz.

4. M. [K] et [B] [C] ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

5. [B] [C] est décédée et M. [K] a repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [Z]-[W] font grief à l'arrêt de dire que M. [K] a acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée, alors « que l'exigence d'un juste titre, au sens de l'article 2272 du code civil, implique que ce titre concerne dans la totalité le bien que le possesseur entend prescrire ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que le contrat de vente conclu le 24 novembre 1998 entre M. et Mme [I] et M. et Mme [K] a opéré effet translatif de propriété et émanait de personnes qui n'étaient pas les véritables propriétaires de la bande de terrain en cause, en l'espèce M. et Mme [I], sans rechercher si ce titre incluait la bande de terrain litigieuse, ce qui était contesté par les consorts [Z]-[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil :

7. Selon ce texte, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

8. L'exigence d'un juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire.

9. Pour accueillir la prescription abrégée de M. [K], l'arrêt retient que son acte d'acquisition du 24 novembre 1998 a bien opéré un effet translatif de propriété au profit des époux [K] et émane de personnes qui, en réalité, n'étaient pas les véritables propriétaires de la bande de terrain en cause.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le titre dont se prévalait M. [K] incluait la bande de terrain litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Les consorts [Z]-[W] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir en ce que l'arrêt a dit que M. [O] [K] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif condamnant les consorts [Z]-[W] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. La cassation du chef de dispositif disant que M. [K] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [K] et son épouse de son vivant ont acquis la parcelle de terrain litigieuse par application de la prescription acquisitive abrégée, en ce qu'il condamne MM. [Z] et [W] à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400506
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2024, pourvoi n°32400506


Composition du Tribunal
Président : M. Pety (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400506
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