LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° E 22-23.276
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 22-23.276 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2022), rendu en référé, Mme [O] (la bailleresse), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. [U] (le locataire) le 24 novembre 2012, lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juillet 2019, puis l'a assigné en référé pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une provision à valoir sur le montant de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation, alors « que si le juge des référés peut constater le jeu de la clause résolutoire, ce pouvoir cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal ; que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui prononce l'acquisition de la clause résolutoire cependant que le locataire invoquait le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, après s'être elle-même prononcée sur la question de savoir si le logement avait été remis aux normes de décence et si M. [U] était à l'origine de la dégradation des lieux et de l'incendie survenu dans l'appartement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 834 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
4. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient, d'abord, que l'attestation, produite aux débats par le locataire, du 9 mai 2019 établie par un électricien qui atteste de la non-conformité de l'installation aux normes applicables aux baux conclus après le 1er juillet 2018, est sans portée, le bail ayant été conclu le 24 novembre 2012.
5. Il relève, ensuite, que l'expertise judiciaire ordonnée en 2015, à la demande du locataire qui se plaignait de l'indécence du logement, constatait la vétusté de celui-ci, non isolé et insuffisamment ventilé, un usage par le locataire de nature à aggraver l'humidité et l'inconfort, ainsi que la réalisation par la bailleresse de divers travaux, comme le remplacement de fenêtre et de convecteurs électriques, la pose d'une VMC et d'un détecteur de fumée.
6. Il en déduit que le logement a été remis aux normes de décence en 2015 et ajoute qu'il ressort d'un procès-verbal contradictoire du 7 juin 2019 que l'incendie du 4 avril 2019 trouve son origine dans une multi-prise triplette installée par le locataire, excluant donc l'installation électrique de l'appartement et que celui-ci ne justifie pas de la saisine de son assureur pour la prise en charge du coût des réparations, alors que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'exécution par la bailleresse de son obligation de délivrance d'un logement décent, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le locataire, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Pour les motifs exposés au paragraphe 7, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [O] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.