La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2024 | FRANCE | N°22400855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22400855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


OG41






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 septembre 2024








Désistement




Mme Martinel, président






Arrêt n° 855 F-D


Pourvoi n° N 22-20.983








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.983 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Désistement

Mme Martinel, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° N 22-20.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.983 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juin 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [4], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à l'URSSAF du Centre-Val de Loire et au ministre chargé de la sécurité sociale.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société [4] de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre , et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400855
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2024, pourvoi n°22400855


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400855
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award