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26/09/2024 | FRANCE | N°22400850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22400850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 850 F-D


Pourvoi n° G 21-25.000








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [7], venant au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvoi n° G 21-25.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [7], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° G 21-25.000 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [5], anciennement dénommée la société [7], venant aux droits de la société [6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2021), M. [V] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], anciennement dénommée la société [7] (l'employeur), a été victime le 21 septembre 2012 d'un accident sur un chantier, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

2. L'employeur a recherché la garantie de M. [J] (le tiers), auquel appartenait le camion ayant percuté la victime, assuré auprès de la société [4] (l'assureur).

3. L'assureur a, reconventionnellement, sollicité la garantie de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire partiellement droit à sa demande de condamnation in solidum du tiers et de son assureur au remboursement des salaires, accessoires du salaire et primes maintenus jusqu'au licenciement, ainsi que des charges patronales afférentes à ces rémunérations, et de le condamner à rembourser à l'assureur la moitié des provisions versées à la victime, ainsi que la moitié des sommes qui seraient réglées par celui-ci en réparation des préjudices définitifs de la victime, alors « que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ; qu'en jugeant que les manquements de l'employeur devaient conduire à la prise en charge de l'accident de la circulation dont [son salarié] avait été victime à hauteur de 50 %, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, s'agissant d'un accident du travail, tout recours du tiers responsable à son encontre n'était pas exclu, faute pour elle d'avoir commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime.

6. Pour condamner l'employeur à garantir l'assureur du tiers, à hauteur de la moitié, des provisions versées à la victime et des sommes qu'il réglerait en réparation des préjudices définitifs de cette dernière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort de l'enquête préliminaire de la gendarmerie et du rapport de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que l'employeur a commis un manquement, consistant en l'absence de mise à disposition du salarié d'un dispositif lumineux de balisage de la zone de travail, ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la victime, à parts égales avec le manque de vigilance du conducteur du camion impliqué.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En premier lieu, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'employeur à garantir l'assureur du tiers, à hauteur de la moitié, des provisions versées à la victime et des sommes qu'il réglerait en réparation des préjudices définitifs de cette dernière, ne s'étend pas au chef de dispositif relatif à la condamnation in solidum du tiers et de son assureur au remboursement à l'employeur, à hauteur de la moitié, des salaires, accessoires du salaire et primes maintenus jusqu'au licenciement, ainsi que des charges patronales afférentes à ces rémunérations.

9. En effet, le recours de l'employeur à l'encontre du tiers co-responsable du dommage ou de son assureur pour obtenir le remboursement des salaires et des accessoires du salaire qu'il a maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, sur le fondement de l'article 29, 4°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, sur le fondement de l'article 32 de cette loi, ne s'exerce que dans la limite de la part de responsabilité de ce tiers dans la survenue du dommage.

10. En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 que l'assureur du tiers doit être débouté de ses demandes en garantie à l'encontre de l'employeur de la victime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société [5], anciennement dénommée la société [7], à payer à la société [4] la somme de 8 250 euros au titre de la moitié de la provision versée à M. [V] et à rembourser à la société [4] la moitié des sommes qui seraient mises à la charge de M. [J] et réglées par la société [4] à M. [V] en réparation de ses préjudices définitifs ensuite de l'accident du 21 novembre 2012, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes en garantie formées par la société [4] à l'encontre de la société [5], anciennement dénommée la société [7] ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la société [5], anciennement dénommée la société [7], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400850
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2024, pourvoi n°22400850


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400850
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