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26/09/2024 | FRANCE | N°22400842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22400842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 septembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 842 F-D


Pourvoi n° B 22-23.457








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


La société [5], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° B 22-23.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société [5], société par actions simplifiée, anciennement dénommée société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.457 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail(A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller rapporteur référendaire, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 20 octobre 2015 par l'un des salariés (la victime) de la société [5], anciennement dénommée société [4] (l'employeur), et a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation du 20 octobre 2016.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour nationale que la caisse avait seulement transmis la déclaration d'accident du travail en date du 20 octobre 2015, le certificat médical initial du 21 octobre 2015 et le certificat médical final du 20 octobre 2016 et non les certificats de prolongation ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire opposable à l'employeur la décision de la caisse du 9 février 2017 reconnaissant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % que la caisse devait être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, aux motifs que ni l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ni l'article R. 441-7 du même code ne font mention des certificats de prolongation, quand les certificats de prolongation sont pourtant visés à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est méprise sur l'obligation mise à la charge de la caisse et a ainsi violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, ensemble l'article R. 441-7 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que la caisse a transmis la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final. Il en déduit que la caisse, qui ne détient pas les pièces visées à l'article R. 442-2 du code de la sécurité sociale présentées au service du contrôle médical par la victime, doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la décision de la caisse du 9 février 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du 9 février 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [P] est inopposable à la société [5], anciennement dénommée société [4] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à la société [5], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400842
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 26 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2024, pourvoi n°22400842


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400842
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