LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-84.109 F-D
N° 01282
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, vol avec arme aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [O], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 27 juin 2023.
3. Avisé le mardi 11 juin 2024, par convocation du vendredi 7 juin 2024, d'un débat contradictoire du lundi 17 juin 2024 sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé, qui n'avait pas fait le choix d'un avocat, a sollicité le report du débat.
4. Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
5. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la prolongation de sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que la personne mise en examen qui assure seule sa défense peut se prévaloir de l'insuffisance d'un délai de préparation de celle-ci qui serait inférieur à cinq jours ouvrables ; qu'en retenant, pour écarter la nullité du débat contradictoire, tirée de l'insuffisance du délai dont avait disposé M. [O] pour préparer sa défense, qu'il assurait seul, qu'il avait disposé d'un délai de quatre jours ouvrables, quand, avisé le mardi 11 juin 2024 de la tenue d'un débat le lundi 17 juin suivant, il n'avait bénéficié que de trois jours ouvrables, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, en tout état de cause, en se contentant de relever que le délai dont avait disposé M. [O] « semble » suffisant sans s'expliquer davantage sur l'absence de grief pour le mis en examen, qui avait fait part au juge des libertés et de la détention de son souhait de consulter son dossier, de contacter un avocat et de préparer un projet de sortie, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se retranchant derrière la circonstance que le retard de notification de la convocation, émise par le juge des libertés et de la détention le 7 juin, n'était pas imputable à ce dernier, ce qui ne pouvait cependant priver M. [O] d'un délai suffisant pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur, l'arrêt attaqué relève que le juge des libertés et de la détention a fait le nécessaire pour convoquer la personne mise en examen dès le 7 juin 2024, soit dix jours avant la tenue du débat, et que si cette convocation n'a été remise à l'intéressé que le 11 juin, ce retard n'est pas imputable au juge des libertés et de la détention et ne pouvait obliger celui-ci à faire droit à la demande de renvoi, compte tenu des contraintes de son emploi du temps.
8. Les juges ajoutent que M. [O] a disposé, pour préparer sa défense en vue du débat contradictoire, d'un délai de six jours dont quatre jours ouvrables, ce qui semble suffisant.
9. En l'état de ces motifs, et dès lors que le demandeur ne précise pas en quoi le délai dont il a disposé entre la date à laquelle il a été informé de la tenue du débat et le jour où celui-ci s'est tenu a été insuffisant pour lui permettre d'accomplir des démarches et de réunir des éléments utiles à sa défense, la cassation n'est pas encourue, faute de démonstration de l'existence d'un grief résultant de la tardiveté de la connaissance de la date du débat.
10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
11. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.