LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° T 23-13.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-13.793 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la République, société d'exercice libéral unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie de la République, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie, le 1er mars 2005, par la pharmacie Bertin.
2. Son contrat de travail a été transféré le 28 février 2011 à la société Pharmacie de la République.
3. Licenciée le 29 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses conclusions en date du 27 octobre 2022, d'infirmer les jugements des 4 février 2021 et 27 mai 2021 en toutes leurs dispositions et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, alors « que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre ; que pour statuer au visa de conclusions déposées par Mme [K] le 30 août 2021, l'arrêt retient que les conclusions déposées le 27 octobre 2022, postérieurement à la clôture prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, sont déclarées d'office irrecevables ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande de rabat de clôture contenue dans le dispositif des conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, la cour d'appel a violé les articles 455 et 802 (anc. 783, alinéa 2) du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la salariée du 27 octobre 2022, l'arrêt retient que celles-ci ont été déposées postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 septembre 2022, délivrée aux conseils des parties le même jour.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions remises par la salariée au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 27 octobre 2022, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie de la République aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de la République et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.