LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° U 23-15.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [K] [W],
2°/ M. [T] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-15.151 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige les opposant à la société CMM automobiles, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [W], et de M. [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société CMM automobiles, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2023), le 15 octobre 2013, Mme [W] a acquis un véhicule de marque Ford auprès de la société CMM Automobiles (la société CMM).
2. Invoquant des manquements commis par le garagiste dans la prise en charge du véhicule, à l'issue de cet achat, en l'absence notamment de diagnostic de la cause de vibrations constatées sur le moteur, Mme [W] et M. [C], utilisateur du véhicule assuré par ses soins, ont assigné la société CMM en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [W] et M. [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, le garagiste, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, doit procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres les affectant ; qu'en jugeant que Mme [W] et M. [C] échouaient à démontrer un lien de causalité direct entre la faute de l'établissement CMM le 5 mai 2015 et la découverte de l'origine des vibrations survenues après ses interventions alors qu'il résultait de ses constatations que le véhicule a subi une avarie liée à des vibrations dans la caisse sur laquelle la société CMM est intervenue, ce dont il résultait que le garagiste n'avait pas satisfait à son obligation de remédier à la panne à la suite de laquelle le véhicule lui avait été confié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
4. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [W] et M. [C], l'arrêt retient que même si deux rapports d'expertise amiable ont mis en exergue un manque de professionnalisme de la société CMM, il n'est nullement démontré un lien de causalité direct entre le manquement commis par cette dernière le 5 mai 2015 et les désordres relevés à partir du 8 décembre 2015 par un second garagiste, M. [C] et Mme [W] ne justifiant d'aucune démarche entre la date du remplacement de la pompe à huile le 12 mai 2015, l'intervention du second garage le 30 décembre 2015 et le diagnostic de la société CMM le 2 février 2016.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur la société CMM et celle du lien causal au titre de ses interventions à l'issue desquelles les désordres ont subsisté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société CMM Automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMM Automobiles et la condamne à payer à Mme [W] et M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.