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24/09/2024 | FRANCE | N°C2401260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, C2401260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-83.872 F-D


N° 01260




SL2
24 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024






M. [B]

[K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-83.872 F-D

N° 01260

SL2
24 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024

M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 juin 2024, M. [B] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré provisoirement jusqu'au 6 juin suivant. A cette date, à la demande de l'avocat de la personne mise en examen, le débat contradictoire a été renvoyé au lendemain.

3. Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a placé M. [K] en détention provisoire.

4. Celui-ci a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de titre d'incarcération provisoire, alors « que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue postérieurement à l'expiration du titre d'incarcération provisoire est nulle ; qu'il résulte de la procédure que par ordonnance du mardi 4 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a placé M. [K] sous mandat de dépôt « pour 3 jours ouvrables », sans que ce mandat ne soit prolongé lors du renvoi du débat au lendemain ordonné le jeudi 6 juin 2024, de sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue le vendredi 7 juin 2024, postérieurement à l'expiration, le 6 juin à 23 heures 59, du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité du titre de détention, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention, en acceptant le renvoi sollicité du débat contradictoire le 6 juin pour le lendemain, a maintenu M. [K] en détention, ce dernier faisant l'objet d'un titre de détention régulier et que le débat s'étant tenu dans les quatre jours de la présentation, il n'existe aucun grief susceptible de constituer une nullité procédurale.

7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

8. D'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'ordonnance de placement en détention provisoire vise le procès-verbal du débat contradictoire du 6 juin 2024, lequel mentionne qu'à la demande de l'avocat de la personne mise en examen et afin de préparer la défense de celle-ci, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 7 juin suivant.

9. D'autre part, le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen s'est tenu dans le délai de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145 du code de procédure pénale.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la transmission tardive du permis de communiquer, alors « que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il résulte de la procédure que malgré deux demandes, les 5 et 6 juin 2024, de délivrance d'un permis de communiquer à lui-même et à sa collaboratrice, l'avocat de M. [K] n'a reçu ce permis que le 7 juin 2024 à 9 heures 30, soit seulement deux heures avant la fermeture de l'établissement pénitentiaire pour la pause méridienne, le débat contradictoire étant fixé le même jour à 14 heures, de sorte qu'en écartant la nullité du débat contradictoire tiré de l'absence de délivrance en temps utile du permis de communiquer, et ce nonobstant le retour en métropole d'un des avocats, la chambre de l'instruction a méconnu les articles les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 145 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de délivrance d'un permis de communiquer en temps utile, l'arrêt attaqué énonce que, le 6 juin 2024, l'avocat de la personne mise en examen a écrit au juge des libertés et de la détention pour solliciter un renvoi du débat contradictoire en exposant qu'il avait dû repartir en métropole pour « urgence personnelle », et que si le renvoi était accordé, une collaboratrice pourrait être présente au débat, indiquant ainsi clairement qu'il ne serait pas présent à La Réunion le 7 juin.

13. Les juges ajoutent que le permis de communiquer a été délivré à l'avocat de la personne mise en examen le 7 juin au matin et lui laissait ainsi, pour autant qu'il aurait été présent dans le département de La Réunion, la possibilité de revoir son client avant le débat organisé à 14 heures, de sorte qu'il ne peut justifier d'aucun grief.

14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. En effet, la demande de permis de communiquer sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen pour lui-même ainsi que pour sa collaboratrice, les 5 et 6 juin 2024, par courrier électronique envoyé à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », seul éligible à la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux, est irrecevable en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401260
Date de la décision : 24/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La, 19 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2024, pourvoi n°C2401260


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401260
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