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24/09/2024 | FRANCE | N°C2401037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, C2401037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-84.300 F-D


N° 01037




RB5
24 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024






M. [D]

[U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [E] [J] du chef de diffamation publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-84.300 F-D

N° 01037

RB5
24 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [E] [J] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, a constaté l'extinction de l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] [U], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 mai 2021, M. [D] [U] a fait citer M. [E] [J] devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers un citoyen chargé d'un service public à raison des propos tenus dans un courriel du 10 février 2021 et publiés sur un blog le 4 avril suivant.

3. Après plusieurs renvois, le tribunal a, par jugement du 10 mars 2022, signifié le 3 mai suivant, renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin suivant.

4. La note d'audience du 9 juin 2022 fait état d'un renvoi à l'audience du 8 septembre lors de laquelle le tribunal a ordonné, par jugement, un nouveau renvoi à l'audience du 3 novembre 2022.

5. A cette date, le tribunal a relaxé M. [E] [J] pour le courriel adressé le 10 février 2021, l'a déclaré coupable du délit de diffamation commis le 4 avril 2021 et l'a condamné à 1 500 euros d'amende.

6. M. [J] a relevé appel de cette décision et le ministère public comme la partie civile, appels incidents.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la prescription de l'action publique était acquise et que la prescription de l'action civile était acquise et a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes civiles, alors :

« 1°/ que une remise de cause, dont le caractère contradictoire est, au regard des pièces de la procédure, incontestable et non contesté par le prévenu, interrompt valablement la prescription, abstraction faite de l'absence de signature par le président des notes d'audience mentionnant cette remise de cause ; qu'en retenant, pour constater la prescription de l'action publique et celle de l'action civile, qu'à l'audience du 9 juin 2022, le tribunal correctionnel a ordonné un nouveau renvoi à l'audience du 8 septembre 2022, que ce renvoi a été mentionné sur les notes d'audience sans être suivi d'un jugement ou d'une citation à comparaître et que la note d'audience du 9 juin 2022, non signée par le président, est irrégulière et n'a pu suspendre le cours de la prescription (arrêt p. 6) cependant qu'il ressort de la procédure, et notamment des constatations du jugement du 8 septembre 2022 mentionnant qu'« A l'audience du 9 juin 2022, à laquelle [J] [E] était comparant et [U] [D] était régulièrement représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 septembre devant la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de La Rochelle » et des notes d'audience du 8 septembre 2022, visées par le greffier et signées par le président, constatant que le prévenu a été convoqué par « renvoi contradictoire du 09/06/2022 », que le caractère contradictoire du renvoi ordonné le 9 juin 2022 est incontestable et qu'il n'a été contesté par le prévenu ni en première instance ni en appel, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

9. Pour constater l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription et déclarer la partie civile irrecevable en ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, par jugement en date du 10 mars 2022, signifié le 3 mai suivant, le tribunal a ordonné un sursis à statuer, suspendant la prescription, dans l'attente d'un arrêt d'appel à intervenir dans une autre procédure, et a ordonné le renvoi à l'audience du 9 juin suivant.

10. Les juges indiquent que l'arrêt de la cour d'appel ayant motivé le sursis à statuer est intervenu le 7 avril 2022 et qu'à l'audience du 9 juin suivant le tribunal a ordonné un nouveau renvoi à l'audience du 8 septembre 2022.

11. Ils précisent que le renvoi contradictoire a été mentionné sur la note d'audience, sans être suivi d'un jugement ni d'une citation à comparaître et que la note d'audience n'est pas signée par le président.

12. Ils en concluent que ladite note d'audience est irrégulière et n'a pu suspendre le cours de la prescription qui était acquise entre le 3 mai 2022, date de signification du jugement du 10 mars 2022, et le jugement rendu le 8 septembre suivant.

13. En prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, à défaut d'une décision de renvoi formalisée par un jugement ou un arrêt, un tel renvoi mentionné sur les notes d'audience n'interrompt la prescription que lorsque ces notes sont signées par le greffier et visées par le président de la formation de jugement et qu'il est intervenu contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile, d'autre part, celle-ci, à qui incombe l'obligation de surveiller la procédure, pouvait délivrer une nouvelle citation devant la juridiction de jugement avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à M. [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401037
Date de la décision : 24/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2024, pourvoi n°C2401037


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401037
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