LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° N 23-13.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.029 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2023), M. [X] a été victime le 25 octobre 2007 d'un accident de la circulation au Gabon. Ses blessures ont conduit à une amputation.
2. Après plusieurs expertises, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'un tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 220 000 euros, alors que « la rente versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut, en conséquence, être imputée sur ce poste de préjudice ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que la pension d'invalidité militaire est imputée sur la perte de gains professionnels futurs mais aussi sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et donc violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d'invalidité est établie d'après le degré d'invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d'après leur gravité.
6. L'article L. 125-1 du même code précise que le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.
7. Diverses majorations du taux d'incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l'atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
8. Il résulte de ces éléments que la pension militaire d'invalidité est fixée en fonction du taux d'invalidité, indépendamment de l'incapacité professionnelle, et qu'elle répare l'atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
9. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a imputé cette pension sur le déficit fonctionnel permanent.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.