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18/09/2024 | FRANCE | N°52400898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 898 F-D


Pourvoi n° Q 23-15.676








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.676 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.676 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Smart RX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Alliadis,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Smart RX a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Smart RX, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Q.S.P. le 6 avril 1989.

2. Par avenant du 9 juillet 2012, intervenu entre l'employeur, devenu la société Alliadis, et le salarié, il a été prévu que ce dernier occuperait les fonctions de directeur commercial régional sur le secteur Rhône - Alpes et PACA.

3. Le 13 juillet 2017, la société Alliadis, devenue la société Smart RX a notifié au salarié son licenciement.

4. Le salarié a saisi le conseil la juridiction prud'homale le 19 septembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité sur le portefeuille, outre congés payés afférents, alors « que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [K] [X] sollicitait le versement d'une prime contractuelle de portefeuille, d'un taux de 0,6 %, assis sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que le salarié ne démontrait pas que la prime qui lui avait été versée en 2016 avait été mal calculée, cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié, de les produire en vue d'une discussion contradictoire et, ainsi, de justifier de l'exactitude du montant de la prime versée à l'intéressé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la « prime portefeuille » l'arrêt retient que le salarié verse aux débats le portefeuille 2016 pour lui-même et d'autres salariés de l'entreprise, sans que ce tableau démontre que la prime versée en 2016 ait été mal calculée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier les éléments sur lesquels il s'était fondé pour calculer la « prime portefeuille » pour l'année 2016, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des commissions dues jusqu'à la fin du préavis outre 10 % au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages dont le salarié aurait normalement bénéficié s'il avait continué de travailler pendant la durée théorique du préavis ; que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions dues jusqu'à la fin du préavis, que ''M. [K] [X] ne démontre pas que les « commissions solde au titre de l'année 2017 » telles qu'elles figurent sur le bulletin de paie de mois de novembre 2017 seraient erronées'', cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié, de les produire en vue d'une discussion contradictoire et, ainsi, de justifier de l'exactitude du montant des commissions versées à l'intéressé jusqu'à la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de prime pour la période du préavis, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas que « les commissions solde » au titre de l'année 2017 telles qu'elles figurent sur le bulletin de paie de mois de novembre 2017 seraient erronées.

13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments et de la durée retenue pour le calcul des primes payées pour la période du préavis, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des primes « News », « Cessions » et « Periphar », outre les congés payés afférents, alors « que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [K] [X] sollicitait le versement de primes ''News'', ''Cessions'' et ''Periphar'' et faisait valoir, à ce titre, que ''l'employeur refuse (?) de verser aux débats les pièces qu'il détient et qui permettraient de savoir exactement combien de primes sont dues à M. [X]'' ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que « le salarié affirme qu'une somme de 10 000 euros lui serait due à ce titre, sans toutefois apporter le moindre élément permettant de l'établir » et qu'« il ne démonte pas l'opacité entretenue par l'employeur », cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié, de les produire en vue d'une discussion contradictoire et, ainsi, de justifier du montant de la prime News à verser à l'intéressé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

16. Pour rejeter la demande du salarié en paiement l'arrêt retient en premier lieu qu'il convient de constater que la rémunération variable pour 2017 comprend une prime sur les « News » mais non sur les « cessions » ni les « Periphar » et qu'en second lieu, le salarié affirme qu'une somme de 10 000 euros lui serait due à ce titre, sans toutefois apporter le moindre élément permettant de l'établir.

17. L'arrêt ajoute que le salarié ne démontre pas l'opacité entretenue par l'employeur.

18. En statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments et de la durée retenue pour le calcul des primes payées pour l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19.La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié au titre des différentes primes variables n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] en paiement de l'indemnité sur le portefeuille, d'un rappel sur commissions dues jusqu'à la fin du préavis, de la somme due au titre des primes « News », « Cessions » et « Periphar », outre congés payés afférents à ces rémunérations, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Smart RX aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smart RX et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400898
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400898


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400898
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