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18/09/2024 | FRANCE | N°52400887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 887 F-D


Pourvoi n° X 22-21.613








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.613 contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° X 22-21.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.613 contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du tribunal du travail), dans le litige l'opposant à l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata'Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 23 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de juriste auprès du service des ressources humaines de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna par contrat de service civique à compter du 10 février 2014, pour une durée d'un an.

2. Il a ensuite été engagé en qualité de juriste auprès du même service, selon un contrat de travail à durée déterminée le 20 janvier 2015. Ce contrat a fait l'objet de deux avenants ayant pour objet de prolonger sa durée jusqu'au 8 août 2016 puis jusqu'au 8 août 2017.

3. Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 13 mai 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la requalification du contrat de service civique en un contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique, alors « que, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; que, selon l'alinéa 2 du I du même article, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu que pour la poursuite d'une mission d'intérêt général revêtant l'un de ces caractères ; qu'en outre, selon l'article L. 120-9 du code du service national, en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées soit par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat, soit par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale de la personne morale ou de l'organisme d'accueil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces texte que le contrat par lequel une personne exerce des missions étrangères à celles visées par l'article L. 120-1, I, du code du service national, dans sa rédaction susvisée, et relevant du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ne peut être qualifié de contrat de service civique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'administration supérieure justifiait que la signature du contrat de service civique litigieux était intervenue à l'issue de la procédure d'agrément prévue par l'article L. 120-30 et que, selon décision n° NA-000-16-00171-00 du 8 juin 2016, le président de l'agence du service civique a agréé le service de l'État dénommé Territoire de Wallis et Futuna" pour une durée de cinq ans au titre du volontariat de service civique et inclus le poste de juriste au service des ressources humaines" parmi les missions susceptibles d'être accomplies par les personnes accueillie en volontariat de service civique" ; qu'elle a relevé, d'autre part, que les 5 missions que l'administration supérieure entendait confier au volontaire avaient été définies dans une fiche, intitulée demande d'agrément pour un volontariat de service civique", de la façon suivante : - traiter les contentieux de droit administratif relevant du tribunal administratif et relatif aux questions statutaires des fonctionnaires d'État ou des agents non titulaires de droit public ; - traiter les contentieux relevant du tribunal de première instance de Mata'Utu (application du code du travail de 1952) ; - traiter les questions de droit de la fonction publique d'État ainsi que celles relevant du statut des agents permanents du territoire ; - assurer le suivi du dossier de modernisation du statut des agents permanents du territoire ; - assurer une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux administratif et privé) ; - mettre à jour et enrichir la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents de l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna)" ; qu'elle a, par suite, constaté que M. [E] ne démontrait pas avoir accompli des missions qui ne ressortaient pas de cette fiche ni davantage que les missions qui lui ont été confiées avaient été précédemment exercées par un salarié de l'administration supérieure ou un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat au mépris de l'article L. 120-9 ; qu'elle en a déduit que, dans ces conditions, la signature du contrat de service civique litigieux n'appelle aucune réserve puisque l'article L. 120-7 du code du service national prévoit que le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination et qu'en sa qualité de personne volontaire, M. [E] était intervenu au sein d'une organisation du travail préexistante et les contraintes liées à cette organisation (horaires) ne sauraient justifier une remise en cause de la nature de son engagement ; qu'elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu à requalification en contrat de travail, sauf à remettre en question le dispositif institué par le code du service national, et que M. [E] devait être débouté de ses demandes en paiement d'un complément de rémunération et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si, d'une part, les missions attribuées à M. [E] ne répondaient pas concrètement au besoin permanent du service des ressources humaines et de l'administration supérieure et ne relevaient donc pas du fonctionnement général de l'organisme d'accueil et si, d'autre part et par voie de conséquence, M. [E] n'exerçait pas ses missions dans un état de subordination, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, I, et L. 120-9 du code du service national, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014288 du 5 mars 2014. »

Réponse de la Cour

5. Le tribunal, qui n'était pas tenu, eu égard aux dispositions de l'article L. 120-9 du code du service national, alors applicables, de rechercher si les missions confiées ne relevaient pas du fonctionnement général de l'organisme d'accueil et qui a constaté que l'intéressé avait accompli des missions qui n'avaient pas été exercées par un salarié de l'administration supérieure ou un agent public au moins un an avant la date de signature du contrat et qui correspondaient à celles pour lesquelles l'administration supérieure avait obtenu un agrément pour un volontariat de service civique, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au contrat de travail à durée déterminée, préjudice de carrière et perte de chance, alors « qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance du 26 janvier 2005, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ; qu'aux termes de ce même texte, est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ; que, pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé ; qu'il dispose, enfin, que les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ; qu'il résulte de cette disposition que la loi du 15 décembre 1952 est applicable à tous les agents des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, c'est-à-dire qui ont la qualité de fonctionnaire ; qu'espèce, le tribunal de première instance a relevé que le salarié reprochait à l'administration supérieure de ne pas l'avoir engagé comme agent permanent du territoire ; que M. [E] soutenait que, compte tenu de la durée pendant laquelle il a été engagé, de manière illicite d'abord dans le cadre d'un contrat de service civique puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, il aurait dû bénéficier du statut, fixé par un arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 applicable aux agents employés et ouvriers, non fonctionnaires des services administratifs du territoire, engagés sans limitation de durée et appartenant de ce fait au personnel permanent d'un service ; que, pour débouter M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif au contrat à durée déterminée, préjudice de carrière et perte de chance, le tribunal a cependant considéré ne pas être en charge du contentieux de la fonction publique ; qu'en statuant ainsi, alors que les agents soumis à l'arrêté n° 76 du 23 septembre 1976, parce qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, relèvent de la loi du 15 décembre 1952 et, partant, de la compétence des tribunaux du travail institués pour connaître des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion d'un contrat de travail, le tribunal de première instance a violé la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005, les articles 179 et 180 de ce code :

7. Selon le premier de ces textes, est considérée comme travailleur au sens de cette loi toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, sans qu'il soit tenu compte du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé, à l'exclusion des personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre de l'administration.

8. Il en résulte que la loi du 15 décembre 1952 est applicable à tous les agents des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, c'est-à-dire de ceux qui ont la qualité de fonctionnaire.

9. Selon les deux derniers de ces textes, les différends individuels pouvant s'élever entre les travailleurs et leurs employeurs ressortissent à la compétence des tribunaux du travail institués par ces dispositions.

10. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif au contrat de travail à durée déterminée et réparation des préjudices en résultant, le jugement, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et retenu que le salarié reprochait à l'administration supérieure de ne pas l'avoir engagé comme fonctionnaire d'Etat voire comme agent permanent du territoire, indique que la juridiction saisie n'est pas en charge du contentieux de la fonction publique.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé n'était pas fonctionnaire, en sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme à titre d'indemnité de sujétion, alors « que lorsqu'il résulte pour un salarié des sujétions particulières du fait de l'éloignement du lieu de sa résidence habituelle de celui de son emploi, le salarié reçoit une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi ; que, pour débouter, en l'espèce, M. [E] de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de sujétions spéciales, le tribunal de première instance a considéré que le contrat de travail conclu le 20 janvier 2015 a prévu que le salarié bénéficierait de la prise en charge de ses frais de voyage et de transport de bagages et que M. [E] ne caractérisait pas les dépenses liées à sa venue et à son séjour sur le territoire qui seraient restées à sa charge ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les parties avaient convenu dans leurs écritures que la résidence habituelle de M. [E] était située hors des îles Wallis et Futuna lors de la conclusion du contrat du 20 janvier 2015, d'où il résultait que le salarié avait droit à l'indemnité de sujétions spéciales, le tribunal de première instance a violé les dispositions de l'article 94 du code du travail de Wallis et Futuna. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 94 du code du travail applicable à Wallis et Futuna, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 :

13. Selon ce texte, lorsqu'il résulte pour un salarié des sujétions particulières du fait de l'éloignement du lieu de sa résidence habituelle de celui de son emploi, le salarié reçoit une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi.

14. Pour rejeter la demande tendant à la condamnation de l'Etat en paiement de l'indemnité de sujétion, la décision retient que le contrat de travail conclu le 20 janvier 2015 avait prévu que le salarié bénéficierait de la prise en charge de ses frais de voyage et de transport de bagages et que ce dernier ne caractérisait pas les dépenses liées à sa venue et à son séjour sur le territoire qui seraient restées à sa charge.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parties convenaient dans leurs écritures que la résidence habituelle du salarié était située hors des îles Wallis et Futuna lors de la conclusion du contrat de travail du 20 janvier 2015, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité réclamée, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif concernant les demandes de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de travail indéterminée et de paiement de l'indemnité de sujétion n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna aux dépens de première instance et d'appel, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est partiellement accueilli.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat à durée déterminée et préjudice moral et de paiement de l'indemnité de sujétion, le jugement rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Mata'Utu autrement composé ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400887
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400887


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400887
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