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18/09/2024 | FRANCE | N°42400427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, 42400427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 427 F-D


Pourvoi n° E 23-10.515
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [P] [H],


2°/ Mme [R] [Z], épouse [H],


tous deux domiciliés [Adresse 1] (Arabie saoudite),


ont for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° E 23-10.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [P] [H],

2°/ Mme [R] [Z], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Arabie saoudite),

ont formé le pourvoi n° E 23-10.515 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022), M. et Mme [H], résidents fiscaux d'Arabie saoudite, ont déposé, au titre de l'année 2015, une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), accompagnée d'une lettre de leur conseil du 4 août 2015 par laquelle ils déclaraient bénéficier d'une exonération de cet impôt en application de la convention conclue le 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (la convention fiscale franco-saoudienne) et justifier en remplir les conditions.

2. Le 22 décembre 2015, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement des droits réclamés au titre de l'ISF pour l'année 2015.

3. La réclamation contentieuse formée par M. et Mme [H] étant restée sans réponse, ceux-ci ont assigné l'administration fiscale en annulation de l'avis de mise en recouvrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 et de décharge des rappels d'ISF auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, alors « que lorsque l'administration constate une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. et Mme [H] ont déclaré être dispensés d'acquitter l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2015, en application de l'article 14 A de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982, modifiée par l'avenant du 2 octobre 1991, dont ils ont déclaré remplir les conditions ; qu'en mettant néanmoins en recouvrement l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de cette année, l'administration a implicitement mais nécessairement estimé que M. et Mme [H] ne pouvaient se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 14 A de la convention franco-saoudienne et, ainsi, rectifié leurs déclarations ; qu'en jugeant que l'avis de mise en recouvrement avait été émis sans rectification des éléments déclarés par les contribuables, de sorte que la procédure de redressement contradictoire n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales :

6. Selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.

7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration fiscale n'a pas entendu corriger leur déclaration et que l'avis de mise en recouvrement a été émis sur la base des chiffres donnés par les contribuables eux-mêmes sans rectification, la lettre du 4 août 2015 ne justifiant pas à elle seule la mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire.

8. En statuant ainsi, alors qu'en remettant en cause l'exonération dont M. et Mme [H] s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 14 A de la convention fiscale franco-saoudienne dans la lettre annexée à leur déclaration d'ISF, conformément au point 2, d) de l'échange de lettres du 16 juin 1993 annexé à cette convention, au motif qu'une partie des actifs mobiliers déclarés pour justifier qu'ils remplissaient les conditions requises pour cette exonération ne pouvait être prise en compte, l'administration fiscale avait, ce faisant, constaté une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, ce dont il résulte qu'elle était tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation :

9. Tel que suggéré par M. et Mme [H], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. L'administration fiscale n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors qu'elle y était tenue, la procédure est entachée d'une irrégularité justifiant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 et la décharge des impositions en litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

Annule l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 et décharge M. et Mme [H] des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune mis à leur charge au titre de l'année 2015, ainsi que des intérêts et majorations afférents ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens, en ce compris les dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400427
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2024, pourvoi n°42400427


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400427
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