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18/09/2024 | FRANCE | N°12400478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 478 F-D


Pourvoi n° X 23-14.947








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


La société L & G Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.947 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° X 23-14.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société L & G Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.947 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [P],

2°/ à Mme [S] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

3°/ à Mme [H] [I],

4°/ à M. [M] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

5°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à Mme [F] [N], épouse [V],

8°/ à M. [K] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

9°/ à l'association syndicale libre [Adresse 7] (l'ASL), dont le siège est Tax Team et Conseils, [Adresse 5],

10°/ à la société FSGT, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [L] [T], gérant de la société FSGT, domicilié [Adresse 6],

11°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société L & G Bâtiment, de Me Balat, avocat de MM. [P], [A], [C] et [R], de Mmes [W], [I] et [U], de M. et Mme [V] et de l'association syndicale libre [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023), à l'occasion d'une opération de rénovation d'un immeuble, M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R] et la société civile immobilière FSGT (la SCI) ont constitué l'association syndicale libre [Adresse 7] (l'ASL) représentée par M. [P].

2. Par contrats du 1er septembre 2014, l'ASL a confié à la société L&G Maintenance et services, devenue la société L&G Bâtiment, la réalisation de travaux.

3. La réception a été prononcée par procès-verbal le 27 mars 2015.

4. Les 29 septembre, 2, 4, 6, 9 octobre et 18 décembre 2017, soutenant n'avoir pas été payée de sa dernière facture émise le 30 juin 2015, la société L&G Bâtiment a assigné en paiement l'ASL, M. [P], Mme [W], la SCI, Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V] et M. [R]. Ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société L&G Bâtiment fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que si, par dérogation à l'article 2254 du code civil, l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services, qu'ils fournissent aux consommateurs, c'est-à-dire à des personnes physiques, se prescrit par deux ans, il n'en va pas de même de l'action contre des personnes morales qu'elles soient professionnels ou non ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association syndicale libre dispose de la personnalité morale, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale aux motifs inopérants que l'ASL a pour objet exclusif la réalisation d'une opération de rénovation immobilière profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, qu'elle n'a pas de compte bancaire et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble, de sorte qu'il ne peut être considéré que son activité soit mercantile ou professionnelle, ce dont elle a déduit qu'elle pouvait opposer à l'exposante la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, quand, au sens de ce texte, une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur ni bénéficier de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles, liminaire, L. 218-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R].

6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

7. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

8. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et qui déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre M. [P], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R], le moyen est partiellement irrecevable.

Bien-fondé du moyen, en ce qu'il attaque le chef de dispositif de l'arrêt qui fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l'ASL

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :

9. Selon le premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

10. En application du second, le « Consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le « Non-professionnel » est toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et le « Professionnel » est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

12. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société L&G Bâtiment, l'arrêt retient que l'ASL, personne morale dont l'objet est la réalisation d'une opération de rénovation immobilière associée à une défiscalisation profitant uniquement à ses membres et non à elle-même, ne dispose d'aucun compte bancaire ouvert auprès d'un établissement dédié mais simplement d'un compte ouvert auprès de la CARPA, ne tire aucune rémunération de l'opération de réhabilitation du bien immobilier et n'est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d'autres parties de l'immeuble rénové, de sorte que, n'exerçant aucune activité professionnelle, elle doit être qualifiée de « non-professionnel » et peut invoquer la prescription biennale laquelle, ayant commencé à courir le 30 juin 2015, date de validation du décompte général définitif par l'architecte, était acquise au moment de la délivrance de la première assignation.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. La société L&G Bâtiment fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel ne pouvait débouter la société L&G Bâtiment de sa demande en paiement, y compris à l'encontre de la SCI, en se bornant à retenir que le jugement entrepris ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'ASL et MM. [R], [C], [U], [V] née [N], [P], [I], [A] et [W] sera confirmé" sans expliquer ni constater en quoi l'action était également prescrite contre cette autre personne morale qui n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles, liminaire, L. 218-1 et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article liminaire du même code :

15. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par la société L&G Bâtiment contre la SCI, l'arrêt retient que la prescription biennale du code de la consommation, dont l'ASL peut se prévaloir en sa qualité de non-professionnel, est acquise, et que la qualité de consommateurs des personnes physiques assignées n'est pas contestée.

16. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'action engagée contre la SCI était irrecevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société L&G Bâtiment contre l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilère FSGT, condamne la société L&G Bâtiment aux dépens et rejette les demandes formées par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilère FSGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre [Adresse 7], Mme [W], Mme [I], M. [A], M. [C], Mme [U], M. et Mme [V], M. [R] et M. [P] et condamne l'association syndicale libre [Adresse 7] et la société civile immobilière FSGT, in solidum, à payer à la société L&G Bâtiment la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400478
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400478


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400478
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