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18/09/2024 | FRANCE | N°12400459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Rejet




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 459 FS-D


Pourvoi n° B 23-13.732








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


La société Saradar Bank Sal, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2] (Liban), société anonyme de droit libana...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 459 FS-D

Pourvoi n° B 23-13.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société Saradar Bank Sal, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2] (Liban), société anonyme de droit libanais, a formé le pourvoi n° B 23-13.732 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Saradar Bank Sal, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, Mmes Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), par acte du 18 juin 2021, Mme [W], domiciliée en France, a assigné la société Saradar Bank Sal (la banque), ayant son siège au Liban, en restitution des avoirs déposés sur des comptes ouverts auprès de celle-ci en 2014.

2. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises et a conclu subsidiairement au rejet des demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, et sixième à huitième branches, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour la première branche du premier moyen n'est pas recevable, et qui pour le surplus ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de première instance de Beyrouth, de dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont celle par laquelle le juge français s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes, sauf à préciser que le paiement doit être effectué par la banque au bénéfice de Mme [W] en France, alors « que le dispositif de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs prévu à la section 4 du règlement 1215/212 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable rationae personae lorsque le consommateur domicilié dans un Etat membre contracte avec une personne morale qui ne dispose ni d'une filiale ni d'une succursale dans un Etat membre et qui a son siège dans un Etat tiers à l'Union européenne ; qu'en particulier, l'article 19 du règlement Bruxelles I bis n'est pas applicable pour apprécier la validité de la clause attributive de compétence conclue avec un professionnel établi dans un Etat tiers ; qu'au cas présent, il est constant que la banque Saradar avec laquelle Mme [W] a contracté est une banque libanaise ayant son siège à [Localité 4] ; qu'il est également constant que la banque Saradar n'avait, à l'époque des faits (2014), ni filiale, ni succursale en France ; qu'en faisant malgré tout application de l'article 19 du règlement Bruxelles I bis pour déterminer écarter la clause attributive de compétence stipulée au contrat, cependant qu'elle aurait dû, au besoin d'office, constater que le litige ne relevait pas du champ d'application personnelle de cette disposition, la cour d'appel a violé le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, pris spécialement en ses articles 19, 17.1, 6 et 7.5. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis ((UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), en matière de contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section IV de ce texte, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5), lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

6. En application de l'article 6, § 1, de ce règlement, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, § 1.

7. En vertu de ce dernier texte, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

8. Enfin, l'article 19 de ce règlement prévoit qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'objet de la section IV de ce règlement est de prévoir, par dérogation à l'article 4, la possibilité pour le consommateur d'attraire le professionnel, quel que soit le lieu de son domicile, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié et que seules les clauses attributives de juridiction satisfaisant aux conditions fixées à l'article 19, permettent de déroger à cette compétence, nonobstant l'absence de renvoi exprès de l'article 6, § 1 à l'article 19, celui-ci étant indissociable de l'article 18, § 1.

10. Ayant relevé que si la banque avait son siège hors du territoire d'un Etat membre, Mme [W], dont la qualité de consommatrice n'était pas contestée, était domiciliée en France, la cour d'appel en a exactement déduit, en dépit d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions libanaises, stipulée dans la convention d'ouverture de compte, dont il n'était pas soutenu qu'elle puisse satisfaire aux conditions prévues à l'article 19, que la compétence devait être fixée en application de la section IV de ce règlement relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.

11. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

12. En l'absence d'un doute raisonnable sur l'application de la section IV du règlement Bruxelles I bis, en ce compris son article 19, dans un litige opposant un consommateur domicilié dans un Etat membre ayant contracté avec un opérateur économique ayant son siège hors de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et neuvième branches

Enoncé du moyen

13. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le juge appelé à déterminer si un opérateur économique dirige ses activités vers une géographie donnée doit procéder à cette appréciation en tenant compte des spécificités de ladite activité et en partant du postulat que l'activité dont la direction géographique doit être déterminée a été exercée légalement ; que, s'agissant d'une activité bancaire, toute banque ayant vocation à proposer des paiements internationaux et à traiter dans des devises différentes de la monnaie ayant cours légal dans son Etat d'établissement, et aucune banque ne pouvant, légalement, opérer habituellement dans l'Union européenne sans disposer, dans un Etat membre de l'Union, soit d'une filiale, soit à tout le moins d'une succursale dûment agréée auprès de l'autorité de régulation locale, il ne peut être considéré que, parce qu'une banque ayant son siège à l'étranger serait joignable depuis un Etat membre de l'Union, qu'elle proposerait des services en devises et notamment des virements internationaux, voire même que certains de ses préposés auraient accepté, à l'occasion, de rencontrer des clients dans l'Etat membre considéré, cette banque aurait dirigé ses activités vers ledit Etat membre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit l'idée que la banque Saradar aurait eu vocation à traiter avec la clientèle française de la circonstance que son site internet était en « .com », que ses préposés auraient été joignables par téléphone depuis la France, que la banque proposait des services en devises différentes de la livre libanaise et qu'elle proposait notamment des virements internationaux ; que, pourtant, dès lors que la banque Saradar avait son siège au Liban, qu'elle ne disposait d'aucune filiale et pas même d'une succursale en France, et qu'elle ne pouvait être présumée avoir voulu contourner la réglementation d'ordre public interdisant à un opérateur de pratiquer des activités bancaires en France sans y disposer d'une entité soumise à agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aucune direction de ses activités vers la France ne pouvait être retenue ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui a méconnu les principes de détermination de la direction d'une activité réglementée, a violé l'article 17.1.c) du règlement 1215/2012, ensemble les textes qui régissent l'agrément (art. L. 511-10 et L. 571-3 du code monétaire et financier, art. 8 et 47 de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2913 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit) et les principes précités ;

4°/ que, afin de déterminer si un opérateur économique peut être considéré comme dirigeant ses activités vers un Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort de la manière dont l'opérateur considéré présente son offre de services que ledit opérateur envisageait de développer une activité avec des consommateurs domiciliés dans l'Etat membre considéré ; qu'au cas présent, pour établir que la banque libanaise exposante, ne disposant ni de filiale ni de succursale en France, aurait dirigé ses activités vers la France, la cour d'appel s'est attachée à des circonstances contemporaines de la conclusion du contrat avec Mme [W] et, même, propres à la conclusion dudit contrat : « le contrat d'ouverture des comptes a été signé à [Localité 6], de même que c'est à [Localité 6] que les préposés de la banque ont recueilli les déclarations de Mme [W] nécessaires au renseignement du formulaire de connaissance du client du 3 novembre 2014 et qu'il en a encore été de même pour l'actualisation de ces éléments le 2 mars 2018 [?] il n'en reste pas moins que la banque a dépêché ses préposés à [Localité 6], auprès de Mme [W], pour conclure le contrat d'ouverture des comptes puis, par la suite, pour différents actes de gestion » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a perdu de vue que la direction de l'activité vers l'Etat membre constituait un préalable autonome à l'application du régime de protection édicté à la section 4 du règlement 1215/2012, préalable exclue en l'espèce du fait de l'existence de seulement 5 clients de la banque en France, a violé l'article 17 dudit règlement ;

5°/ qu'un contrat ne relève du régime protecteur de la section 4 du règlement 1215/2012 que s'il est établi que, indépendamment des circonstances exactes de conclusion du contrat en cause, ce contrat entrait dans le cadre d'activités du professionnel qui étaient dirigées vers l'Etat membre du consommateur ; qu'au cas présent, tout en rappelant à juste titre que les circonstances concrètes de la conclusion des contrats de compte à terme, principalement en dollars, avec Mme [W] étaient sans emport sur la question posée, de savoir si la banque libanaise Saradar dirigeait ses activités vers la France, la cour d'appel s'est attachée à caractériser la localisation en France de la conclusion des contrats litigieux : « le contrat d'ouverture des comptes a été signé à [Localité 6], de même que c'est à [Localité 6] que les préposés de la banque ont recueilli les déclarations de Mme [W] nécessaires au renseignement du formulaire de connaissance du client du 3 novembre 2014 et qu'il en a encore été de même pour l'actualisation de ces éléments le 2 mars 2018 [?] il n'en reste pas moins que la banque a dépêché ses préposés à [Localité 6], auprès de Mme [W], pour conclure le contrat d'ouverture des comptes puis, par la suite, pour différents actes de gestion » ; qu'en déduisant de ces circonstances inhérentes à la conclusion du contrat en cause que « ces éléments caractérisaient la direction vers la France des activités 17 de la banque », la cour d'appel, qui s'est attachée à des considérations inopérantes pour déterminer la vocation qu'avait la banque libanaise à avoir une clientèle en France, a violé l'article 17 du règlement 1215/2012 ;

9°/ que le chef d'application du dispositif de protection prévu à la section 4 du règlement Bruxelles I bis lié à la circonstance que le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, renvoie à l'hypothèse d'un établissement du professionnel dans ledit Etat membre ; que l'assimilation entre ce chef d'application du dispositif de protection et l'existence d'un établissement est d'autant plus nette en matière bancaire, un établissement bancaire ne pouvant « exercer des activités [bancaires] » dans un Etat membre qu'à travers une structure juridique identifiée (filiale ou succursale) dotée d'un agrément ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les éléments par elle relevés pourraient caractériser l'exercice par la banque libanaise Saradar Bank d'une activité en France ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence du moindre établissement, filiale ou succursale, de la banque étrangère dans l'un quelconque des Etats membres de l'Union européenne, pas plus que d'un flux d'affaires qui aurait justifié pareille formalisation d'une quelconque activité européenne de la banque libanaise, dont l'on rappellera qu'elle n'avait que 5 clients en France, la cour d'appel a violé l'article 17.1 du règlement 1215/2012, ensemble les textes qui régissent l'agrément (art. L. 511-10 et L. 571-3 du code monétaire et financier, art. 8 et 47 de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2913 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit). »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article 18, § 1, du règlement Bruxelles I bis, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

15. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'article 17, § 1, sous c), de ce même règlement que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous types de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, à l'exclusion des contrats de transports autres que ceux qui combinent voyage et hébergement.

16. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l'article 17 précité, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux (CJUE, 7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09, point 92), qu'il appartient au juge national de vérifier l'existence d'indices dont une liste non exhaustive est proposée (point 93) étant précisé que si le site internet permet aux consommateurs d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celles en usage dans l'Etat à partir duquel le commerçant exerce son activité, « la langue et/ou la monnaie peuvent être prises en considération et constituer un indice permettant de considérer que l'activité du commerçant est dirigée vers d'autres États membres » (point 84) et qu'en revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l'intermédiaire dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante, qu'il en va de même de la mention d'une adresse électronique ainsi que d'autres coordonnées ou de l'emploi d'une langue ou d'une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l'État dans lequel le commerçant est établi (point 94).

17. La Cour de justice ajoute qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause au principal a été conclu afin de décider si, en fonction de l'existence ou de l'absence d'indices figurant ou non sur la liste non exhaustive précitée, l'article 17, § 1, sous c), du règlement précité est applicable (CJUE, 17 octobre 2013 C-218/12, point 31).

18. Il s'en déduit que la notion « d'activité dirigée vers » au sens de l'article 17, § 1, sous c), du règlement Bruxelles I Bis, qui ne se confond pas avec l'hypothèse distincte dans laquelle une personne exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, repose sur une analyse globale des circonstances factuelles du litige afin d'apprécier la volonté d'un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre, qui ne peut être subordonnée, en matière bancaire, à la preuve d'une implantation dans l'Union européenne d'une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation d'un Etat membre.

19. L'arrêt relève, d'abord, par motifs propres et adoptés, que la banque, société de droit libanais, offrait la gestion de comptes en diverses devises autres que la livre libanaise, dont le dollar, la possibilité de recourir à des virements internationaux, de joindre ses préposés par des adresses électroniques au nom de domaine neutre « .com » et avec des coordonnées téléphoniques comportant un préfixe international, qu'elle disposait d'un site internet en langue anglaise et proposait des documents de gestion du compte dans cette langue. Il constate, ensuite, que la convention d'ouverture des comptes litigieux conclue avec Mme [W] a été signée à [Localité 6], où ont été également recueillies par les préposés de la banque ses déclarations nécessaires au renseignement du formulaire de connaissance du client en 2014 et en 2018 lors de leur actualisation, que les préposés en charge de ses comptes parlaient le français, qu'ils pouvaient être contactés au moyen de coordonnées téléphoniques françaises, et qu'en outre il résultait d'un site de référencement professionnel que l'un des préposés avait travaillé dans l'agence française de la banque lorsqu'elle existait.

20. De ces constatations et appréciations, prenant en compte l'activité globale de la banque, les indices permettant d'établir qu'elle envisageait de commercer avec des consommateurs français avant la conclusion du contrat en cause et les circonstances dans lesquelles celui-ci a été conclu, la cour d'appel a pu déduire que, quand bien même elle n'y avait plus de succursales agréées pour fournir des services bancaires, la banque dirigeait ses activités professionnelles vers la France en proposant des services bancaires à une clientèle internationale, de sorte qu'en sa qualité de consommatrice, Mme [W], domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

22. En l'absence d'un doute raisonnable sur l'interprétation de l'article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis en cas d'activité bancaire dirigée vers un Etat membre de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à questions préjudicielles ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saradar Bank Sal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saradar Bank Sal et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400459
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400459


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400459
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