LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-83.608 F-D
N° 01225
RB5
17 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, Mme Hairon, conseillers de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Placé en détention provisoire le 13 février 2020, M. [D] [O] a été condamné du chef susvisé à, notamment, douze années de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises dont il a interjeté appel, ainsi que le ministère public.
3. Le 12 avril 2024, M. [O] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté M. [O], alors :
« 1°/ en premier lieu que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [O] par des motifs abstraits tirés d'un « risque important qu'il ne se présente pas devant la cour d'assises » (arrêt, p. 11), d'une « dangerosité criminologique d'un niveau élevé, laissant craindre un risque élevé de renouvellement des faits » et de la nécessité de l'empêcher d'entrer en contact avec sa famille et d'exercer toute pression sur cette dernière avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel (ibid.), la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à expliquer, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé les indices graves ou concordants, énonce que la gravité des faits, la peine encourue, ainsi que la personnalité de l'accusé et son positionnement tendant à s'exonérer de toute responsabilité conduisent à considérer qu'il existe un risque important qu'il ne se présente pas devant la cour d'assises.
7. Les juges ajoutent que les antécédents judiciaires, marqués notamment par une précédente condamnation pour des faits de violence, et les conclusions des experts psychiatres qui évoquent une personnalité schizophrénique paranoïde, ponctuée de mouvements psychopathiques et dyssociaux, et font état d'une forte dangerosité criminologique, laissent craindre un risque élevé de renouvellement des faits.
8. Ils relèvent également la nécessité d'empêcher l'intéressé d'entrer en contact avec sa famille, partie civile, et d'exercer toute pression sur cette dernière avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel.
9. Ils en concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, y compris au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur laquelle elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts.
11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.