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12/09/2024 | FRANCE | N°22400941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400941


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






AF1




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 12 septembre 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 941 F-D


Pourvoi n° G 24-12.546










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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


Par mémoire spécial présenté le 18 juin 2024, la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

AF1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° G 24-12.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 18 juin 2024, la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° G 24-12.546 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. S'étant vu notifier par la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) un refus de sa demande de remboursement d'un certain montant résultant de la modulation de la sanction liée à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations en application de l'article 23 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, la société [4] (la cotisante) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens, la cotisante a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 21, III, de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 méconnaît-il la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il subordonne le bénéfice de la modulation de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contributions, à la condition nouvelle d'une demande expresse du cotisant adressée avant le prononcé d'une décision de justice irrévocable, y compris à l'égard des cotisants pour lesquels une décision irrévocable était intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur une demande de remboursement de cotisations et contributions sociales, dans lequel l'exigence légale d'une demande expresse du cotisant, avec présentation de justificatifs probants, adressée avant le prononcé d'une décision de justice irrévocable est invoquée par l'URSSAF pour s'opposer au bénéfice de la modulation de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contributions.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, il convient de rappeler que l'article 23, I, 1 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a modifié l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale pour introduire un dispositif de modulation de l'annulation des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale prévu par ce texte en fonction de la situation de l'employeur et de la gravité de l'infraction commise par lui en matière de travail dissimulé. L'article 23, II, de cette loi a précisé que ce dispositif s'appliquait aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019 mais que toutefois, le III de l'article L. 133-4-2, prévoyant une annulation partielle des réductions et exonérations lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, s'appliquait aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.

8. S'agissant de la dissimulation d'activité ou de salarié, les conditions dans lesquelles la dissimulation peut être considérée comme limitée au sens de l'article L. 133-4-2, III, pour l'application du dispositif de modulation, ont été fixées par l'article R. 133-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020.

9. L'article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a, de nouveau, modifié le dispositif de modulation de la sanction prévu par l'article L. 133-4-2, III, en précisant à son III qu'il s'applique à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

10. En adoptant la disposition contestée, qui constitue, selon les travaux préparatoires de ce texte,une mesure à vocation essentiellement technique, le législateur a entendu permettre, pour l'application du dispositif de modulation aux situations comprises entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, la transmission par le cotisant à l'organisme de recouvrement des justificatifs probants qui ne sont pas à la disposition de ce dernier mais qui demeurent nécessaires à la caractérisation de l'existence et de l'étendue de la créance en cas de modulation de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contributions.

11. Le législateur a ainsi entendu limiter l'insécurité juridique résultant de cette situation, sans remettre en cause, ni les décisions de justice passées en force de chose jugée, ni le droit pour le cotisant de bénéficier du dispositif de modulation et la possibilité de contester par tous moyens le rejet de la demande de remboursement.

12. La disposition contestée étant ainsi justifiée par un but d'intérêt général suffisant, il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400941
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400941


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400941
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