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12/09/2024 | FRANCE | N°22400940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






AF1




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 12 septembre 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 940 F-D


Pourvoi n° X 24-12.099










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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


Par mémoire spécial présenté le 20 juin 2024, M. [G]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

AF1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° X 24-12.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

Par mémoire spécial présenté le 20 juin 2024, M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 24-12.099 qu'il a formé contre le jugement n° RG 22/00083 rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances (pôle social), dans une instance l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. S'étant vu signifier une contrainte pour le paiement d'une somme de 500,85 euros au titre de cotisations d'assurance-retraite de base pour l'année 2021, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, M. [Y] (le cotisant), qui était en situation de cumul emploi retraite, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, le cotisant a demandé, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L.642-1 et L.161-22-A-1 du code de la sécurité sociale qui mettent à la charge des professionnels libéraux ayant fait valoir leurs droits à la retraite et reprenant une activité professionnelle non rémunérée une cotisation ne pouvant être inférieure à un montant fixé par décret, établissant ainsi une cotisation n'ouvrant pas droit à prestations, pouvant s'analyser comme une imposition excédant les facultés contributives du cotisant, portent-ils atteinte aux principes consacrés par les articles 2, 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par le point 11 du Préambule de la Constitution de 1946, et, en
instituant entre cotisants, selon qu'ils ont fait ou non valoir leurs droits à la retraite, une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, méconnaissent-ils le principe d'égalité devant les charges publiques avec atteinte aux droits de propriété ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Les dispositions contestées, la première dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, et la seconde, en réalité l'article L.161-22-1 A, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, sont applicables au litige, qui concerne une demande en paiement de cotisations minimales d'assurance retraite de base par un professionnel libéral en situation de cumul emploi retraite au cours de l'année 2021.

4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard tant du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que des exigences qui découlent des articles 2 et 17 du même texte consacrant le droit de propriété, et du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

7. En effet, en premier lieu, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le législateur peut déroger au principe d'égalité devant les charges publiques, pourvu qu'il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.

8. Il ne saurait être sérieusement soutenu que les personnes qui poursuivent une activité après avoir fait valoir leurs droits à retraite sont dans une situation objectivement identique ou même comparable, au regard des règles relatives à la constitution du droit à pension, à celle des personnes en activité qui ne bénéficient pas encore d'une pension de retraite. Ainsi, l'exigence d'une cotisation minimale, à la charge du professionnel libéral, en situation de cumul emploi retraite, ne saurait, compte tenu du faible montant de celle-ci, être considérée comme une charge excessive au regard des facultés contributives de celui-ci, qui doivent être envisagées dans leur ensemble.

9. En second lieu, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. En généralisant le principe des cotisations non génératrices de droits nouveaux pour les personnes en situation de cumul emploi retraite, quel que soit le régime dont est pensionné l'assuré et quel que soit l'âge auquel il a fait liquider ses droits à retraite, le législateur, poursuivant un objectif d'équité entre les assurés, a entendu faire prévaloir la solidarité entre actifs et retraités, qui fonde tout régime de retraite par répartition, pour préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, solidarité dont le cotisant retraité bénéficie en contribuant à la pérennité du régime qui lui sert son droit à pension. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que le versement d'une cotisation minimale non génératrice de droit nouveau porte une atteinte excessive au droit de propriété.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400940
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Coutances, 20 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400940


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400940
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