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12/09/2024 | FRANCE | N°22400764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 764 F-D


Pourvoi n° B 22-14.763








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 22-14.763 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de R...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° B 22-14.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 22-14.763 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncia Hauguel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3],

2°/ au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représenté par son syndic la société Foncia Hauguel, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3],

3°/ au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représenté par son syndic le Cabinet [W] [Z] , dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Hauguel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet [W] [Z] et les observations écrites et orales de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2022) et les productions, M. [T] a relevé appel, le 28 février 2019, de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance du 8 juin 2018 et du jugement prononcé, le 21 décembre 2018, par ce tribunal.

2. Le 14 avril 2021, M. [T] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du
conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel caduc.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel formé par lui le 28 février 2019, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en indiquant en l'espèce que la composition de la cour d'appel lors des débats en audience publique du 17 novembre 2021 était différente de sa composition lors du délibéré du 26 janvier 2022, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 447 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 447 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, et condamne in solidum la société Foncia Hauguel et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400764
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400764


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400764
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