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12/09/2024 | FRANCE | N°22400755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 755 F-D


Pourvoi n° X 21-23.725








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 1] (Chine),


2°/ la société Intermodlux, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° X 21-23.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 1] (Chine),

2°/ la société Intermodlux, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° X 21-23.725 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Etam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], et de la société Intermodlux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etam, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), rendu en référé, M. [B] et la société Intermodlux ont obtenu par ordonnance du 27 janvier 2020 du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats au siège de la société Etam qu'ils suspectaient d'agissements commis à leur détriment.

2. Un juge des référés d'un tribunal de commerce a rétracté cette décision par une ordonnance du 16 octobre 2020 dont M. [B] et la société Intermodlux ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] et la société Intermodlux font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2020 et de les débouter de leurs autres demandes, alors « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un motif légitime, que M. [B] et la société Intermodlux n'apportaient pas la preuve de manoeuvres résultant d'un fonctionnement et d'un système de facturation opaques des filiales chinoises ayant conduit les juridictions chinoises à invalider un protocole d'accord d'abandon de créance, la cour d'appel, qui a fait peser sur les requérants la charge de la preuve des faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour confirmer la décision rétractant l'ordonnance du 27 janvier 2020, l'arrêt retient que si M. [B] et la société Intermodlux font état d'un fonctionnement et d'un système de facturation très opaques des filiales chinoises entre elles, ils n'apportent pas la preuve de manoeuvres en résultant qui auraient profité à la société Etam.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve de manoeuvres mises en oeuvre par la société Etam que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Etam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etam et la condamne à payer à M. [B] et la société Intermodlux la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400755
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400755


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400755
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