LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-86.437 F-D
N° 00967
GM
11 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 23 octobre 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a prononcé le retrait de l'autorité parentale et de l'exercice de cette autorité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F] [W], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [D], en qualité d'administratice ad hoc d'[E], [T], [L] et [S] [W] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sur la personne de Mme [P] [O], et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par ascendant, sur ses quatre enfants.
3. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal l'a, d'une part, relaxé du chef de violences par conjoint, d'autre part déclaré coupable de violences par ascendant sur mineurs de quinze ans et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, enfin, prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident, ainsi que les quatre enfants mineurs, parties civiles, représentés par un administrateur ad'hoc.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [W] des chefs de violences sans incapacité sur mineurs de 15 ans par ascendant, a prononcé sur la peine puis sur l'action civile, a ordonné le retrait de l'autorité parentale de M. [W] sur [E] et [L] [W] et ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur [T] et [S] [W], alors :
« 3°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour ; qu'en donnant la parole à Mme [P] [O] et son conseil en qualité de partie, après avoir pourtant, statuant sur le siège, décidé qu'elle n'était pas saisie d'un appel du chef la concernant, les juges du fond ont violé les articles 509 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel.
8. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [O] n'était pas appelante de la relaxe prononcée par le tribunal pour les violences commises sur sa personne, que le prévenu a limité à l'audience son appel à sa condamnation du chef de violences sur ses enfants et que l'appel du ministère public sur l'ensemble des dispositions pénales a été, avant que les débats ne commencent au fond, déclaré irrecevable.
9. L'arrêt attaqué mentionne que la parole a été donnée, ensuite, à Mme [O], partie civile, ainsi qu'à son avocat.
10. En procédant ainsi, alors que Mme [O], partie civile constituée en première instance, non appelante, qui n'était plus partie en appel par l'effet de la déclaration liminaire d'irrecevabilité de l'appel du ministère public, ne pouvait continuer de comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne pouvait plus être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
11. D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.