LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-81.096 F-B
N° 00963
GM
11 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [V] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2023, qui, pour menace de mort, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de menace de mort et appels téléphoniques malveillants.
3. Les juges du premier degré ont condamné M. [U].
4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 novembre 2023
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 3 novembre 2023, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est donc recevable le pourvoi formé le 3 novembre 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de menace de mort et condamné celui-ci à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, une interdiction, et prononcé sur les intérêts civils, en statuant à juge unique, alors qu'il ne résulte ni du formulaire de déclaration d'appel, ni de l'arrêt, que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, ait été informé de son droit de demander le renvoi à la formation collégiale.
Réponse de la cour
Vu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 de ce code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
10. Selon le second, lorsque l'affaire est jugée à juge unique, le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
11. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [U], qui n'avait pas été informé, dans le formulaire de déclaration d'appel, de son droit de solliciter le renvoi de l'affaire à la formation collégiale, et qui comparaissait sans être assisté d'un avocat devant un juge unique, ait été informé de ce droit en début d'audience.
12. La cassation est donc encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 7 novembre 2023 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2023 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.