LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-84.362 F-D
N° 00960
GM
11 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [F], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O] [X] veuve [G], les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocats de l'association [1] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur personnes vulnérables, résidentes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel il était employé en qualité d'aide-soignant.
3. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal l'a condamné, pour une partie des faits, à un an d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident ainsi que l'association [1], gérante de l'établissement, employeur du prévenu, partie civile.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu les constitutions de parties civiles et, en particulier, celle de l'association [1] et a condamné M. [F] à lui payer des dommages-intérêts, outre la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la recevabilité de l'action civile doit s'apprécier au regard de la valeur sociale protégée par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reçu la constitution de partie civile de l'EHPAD [2] aux motifs que « les faits commis par [J] [F] dans le cadre de son poste d'aide soignant au sein de l'EHPAD [2] ont porté atteinte à l'image et à la réputation de l'établissement, compte tenu de la publicité qui leur a été donnée notamment au travers des très nombreuses auditions réalisées au cours de l'enquête pénale » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, et partant radicalement inopérants, une atteinte prétendue à l'image ou à la réputation ne pouvant être réparée à la suite de la poursuite d'une infraction de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, le moyen qui conteste, pour la première fois devant la Cour de cassation, la recevabilité d'une constitution de partie civile en invoquant l'absence de préjudice direct, est nouveau et mélangé de fait.
8. D'où il suit qu'il est irrecevable.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à Mme [O] [X], veuve [G], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à l'association [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.