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11/09/2024 | FRANCE | N°52400879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 879 F-D


Pourvoi n° C 22-23.435








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société National Bank of Pakistan (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° C 22-23.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société National Bank of Pakistan (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.435 contre deux arrêts rendus les 10 février 2021 et 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [F] [L] [H], domicilié [Adresse 2] (Pakistan), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société National Bank of Pakistan, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 février 2021, examinée d'office

1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. La société National Bank of Pakistan s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 février 2021 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 septembre 2022, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé
contre l'arrêt du 10 février 2021.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [H] a été engagé par la société National Bank of Pakistan (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 1984.

5. A compter du 10 mai 2011, il a occupé le poste de directeur général de la succursale française de la banque.

6. Le 5 mars 2015, la société a demandé au salarié de quitter son poste en France pour reprendre un emploi au Pakistan.

7. Considérant qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 2015, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

8. Le salarié a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, chacune ayant conduit à ce que lui soit notifiée une décision de licenciement, l'une le 1er décembre 2016, la seconde le 22 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions impératives de la loi française régissant le licenciement s'appliquent à la relation contractuelle entre les parties, alors :

«1°/ que le contrat de travail international est régi par la loi choisie par les parties, sous réserve que ce choix n'ait pas pour effet de priver le salarié de la protection résultant des dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, c'est-à-dire soit la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, soit celle du pays où se situe l'établissement d'embauche si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas c'est la loi de ce pays qui s'applique ; que la cour d'appel a constaté que, d'une part, il était donc expressément convenu et accepté par le salarié que son affectation en France ne suspendrait pas son contrat de travail, lequel était seulement complété par les règles spécifiques et engagements souscrits le 1er janvier 2009" et, d'autre part, que la loi choisie par les parties pour être applicable à la relation de travail au moment de la signature du contrat de travail était la loi pakistanaise et qu'il a bien été accepté par le salarié, à l'occasion de son détachement en France, de rester soumis aux règles et règlements applicables aux employés de la Banque" ; qu'ainsi, en comparant la loi pakistanaise et la loi française pour déterminer laquelle de ces deux lois était la plus favorable au salarié, sans avoir relevé, s'agissant du détachement temporaire en France après 27 années d'ancienneté au Pakistan d'un salarié contractuellement soumis à la loi pakistanaise, quels critères lui permettaient de rattacher le contrat à la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que par des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que le détachement du salarié n'était que temporaire, que le lieu habituel d'exécution du contrat de travail demeurait le Pakistan qui était le pays avec lequel le contrat présentait les liens les plus étroits ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent pas se prononcer sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutient de leurs prétentions respectives ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les nombreux éléments de preuve versées aux débats par l'employeur démontrant, dans le cadre du détachement temporaire, l'existence de liens plus étroits avec le Pakistan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 3 du code civil :

11. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays.

12. Pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que, si en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour les contrats de travail conclus avant le 17 décembre 2009, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, l'article 6 de ladite convention dispose que le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent des dispositions impératives de la loi qui lui seraient applicables, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte, et que sont considérées comme des dispositions impératives au regard du droit français les règles relatives à la rémunération du salarié et celles relatives à la rupture du contrat de travail.

13. En statuant ainsi, par référence à une convention inapplicable eu égard à la date de conclusion du contrat de travail et alors qu'il lui appartenait de rechercher au préalable si la loi française était la loi applicable à défaut de choix des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dispositions impératives de la loi française régissant le licenciement s'appliquent à la relation contractuelle entre les parties entraîne la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et la condamnant à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il le condamne à payer à la société National Bank of Pakistan la somme de 20 000 euros perçue au titre de l'avance sur frais de rapatriement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société National Bank of Pakistan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400879
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400879


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400879
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